6ème Chambre, 21 mars 2025 — 23/03572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 23/03572 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMN6
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [R]
C/
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Benjamin VILTART de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0854
DEFENDERESSE
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF) [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre de son activité professionnelle de sage-femme libérale, Mme [R] [K] a, selon bail professionnel du 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020, pris à bail un local appartenant à la SCI [Adresse 5] d'une surface de 11,5m2 dans un centre médical situé [Adresse 7] à Neuilly-sur-Marne (93).
Le 1er juillet 2020, Mme [R] [K] a signé un nouveau bail professionnel pour le même local et dans les mêmes conditions avec Monsieur [I] [V], pour une durée de quatre années.
Se plaignant d'un incendie survenu dans le local susvisé le 1er octobre 2020, Mme [R] [K] a déposé plainte le même jour pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
A la suite de la déclaration du sinistre, la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (ci-après " MACSF "), ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [R] [K], a mandaté le Cabinet Elex aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Un rapport définitif simplifié a été déposé le 22 avril 2021, dont le chiffrage s'élève à la somme totale de 7 655,50 euros au titre des destructions causées par l'incendie du 1er octobre 2020.
Par courrier en date du 22 décembre 2022, Mme [R] [K] a contesté la proposition d'indemnisation formulée par la société MACSF et demandé en vain la révision du chiffrage.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] a fait assigner devant ce tribunal la société MACSF devant le présent tribunal aux fins de voir :
- RECEVOIR favorablement Madame [C] [R] en son action ;
- DIRE Madame [C] [R] bien fondée en son action ;
En conséquence,
- CONDAMNER la MACSF à lui verser : o la somme de 46.953,16 euros en réparation de son préjudice matériel : o la somme de 19.375,00 euros en réparation de son préjudice économique ;
- CONDAMNER la MACSF à lui verser la somme de 2.500,00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la MACSF aux entiers dépens. "
Régulièrement assignée à personne morale la société MACSF n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été close par ordonnance du 15 janvier 2024 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir " dire bien fondée " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n'étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [R] [K], celle-ci n'étant pas contestée.
Sur les demandes d'indemnisation
Mme [R] [K] sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes de 46.953,16 euros en réparation de son préjudice matériel et de 19.375 euros au titre de son préjudice économique en application du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société MACSF. A l'appui de ses demandes fondées sur les articles 1103 et 1194 du code civil, Mme [R] [K] fait valoir que le chiffrage établi par l'expert amiable mandaté par son assureur n'a pas pris en compte la destruction de l'appareil d'échographie pris à crédit-bail depuis le 1er décembre 2018 pour un montant de 49.000 euros, justifiant la garantie de la société MACSF au titre des 61