Référés, 20 mars 2025 — 24/01918
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 20 Mars 2025
N° RG 24/01918 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHT
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de [U] [O].
c/
[Z] [J]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de [U] [O]. [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [J] est propriétaire est propriétaire des lots n°32, 12, et 6, de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], correspondant respectivement à un appartement, un box et une cave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [Z] [J] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 2 531,31 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 12.700,33 euros concernant les charges et provisions dues pour la période du 20 septembre 2022 au 1er octobre 2024, inclus, et ce suivant arrêté de comptes certifié conforme en date du 21 juin 2024, assortie des intérêts légaux ; - 103,66 euros au titre des frais pré-contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, les frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance ; - Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré que Madame [Z] [J] lui a réglé la somme de 12 700,33 euros, qu’il se désiste de sa demande principale mais maintient ses demandes de condamnation à 103,66 euros au titre des frais de pré-contentieux, au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée (remise à étude), Madame [Z] [J] n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions du syndicat des copropriétaires et à la note d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera tout d’abord constaté que le demandeur abandonne sa demande principale au vu du paiement de la somme de 12.700,33 euros effectuée le 20 novembre 2024 ce qui résulte de l’attestation d’émission de virement de la société BOURSOBANK du même jour.
Sur la condamnation au paiement des frais de contentieux L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en effet que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; ».
Le demandeur soutient que des frais nécessaires ont été engagés afin de recouvrer la créance qu’il a Madame [Z] [J].
Le décompte détaillé du copropriétaire fait ressortir un montant de 103,66 euros correspondant aux fra