6ème Chambre, 21 mars 2025 — 23/05155

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025

N° RG 23/05155 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPJQ

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Association L’ASSOCIATION [Localité 11]

C/

Société AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Association L’ASSOCIATION [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat plaidant au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 3]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

RAPPEL DES FAITS

Se plaignant de l'impossibilité d'obtenir le double des clés et le certificat d'immatriculation du véhicule Renault " Trafic " remis par une entité dénommée " INFINITY CAR'S " sise à [Localité 7] (62), selon facture du 5 décembre 2018 et certificat provisoire d'immatriculation " [Immatriculation 14] ", moyennant le paiement de la somme de 18 000 euros, l'association [Localité 11] a déposé plainte pour escroquerie le 27 mars 2019 auprès de la Gendarmerie Nationale de [Localité 13].

Soutenant que le véhicule aurait été volé à un garage dénommé " DE LA LYS ENGLOS LES GEANTS ", lequel aurait été indemnisé par son assureur, la société AXA FRANCE IARD, l'association ST LOUIS DE GURON a initié une procédure de conciliation devant le tribunal judiciaire de POITIERS, ayant donné lieu à un constat de carence du 22 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, l'association ST LOUIS DE GURON a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal aux fins de voir :

- Déclarer recevable et bien fondée ses demandes, fins et conclusions,

- Constater, et à défaut Prononcer, l'acquisition de bonne foi du véhicule Renault Trafic dont le numéro de série est le VF1JL000457370022 immatriculé provisoirement [Immatriculation 14] auprès du garage " INFINITY CARS " à [Localité 7] (62), le 8 décembre 2018,

- Ordonner la remise des documents administratifs détenus par l'assurance AXA FRANCE IARD dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu'au 45ème jour inclus suivant ladite signification, puis sous astreinte définitive de 300 € par jour à compter du 46ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit justifié auprès d'elle de la réalisation effective des formalités,

- Condamner l'assurance AXA FRANCE IARD à verser lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à l'assignation précitée, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La demande tendant à voir " déclarer bien fondé " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n'étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de l'association [Localité 11], celle-ci n'étant pas contestée.

Sur les demandes principales de l'association [Localité 11]

Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 2276 alinéa 1er et 2277 du code civil, l'association [Localité 11] expose avoir acquis, pour les besoins de son activité d'Institut [12] en charge d'enfants en difficultés confiés par la [Adresse 8] (86), en toute bonne foi, le véhicule Renault " Trafic " immatriculé [Immatriculation 14], selon fa