6ème Chambre, 21 mars 2025 — 23/03654

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 21 Mars 2025

N° RG 23/03654 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYA

N° Minute :

AFFAIRE

[T] [N], [I] [Y] épouse [N]

C/

S.A. BOURSORAMA, S.A.R.L. RAIFFEISEN BANK ZRT

Copies délivrées le : A l’audience du 03 Décembre 2024,

Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [T] [N] [Adresse 3] [Localité 2]

Madame [I] [Y] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 2]

représentés par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407 et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

DEFENDERESSES

S.A. BOURSORAMA [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070

S.A.R.L. RAIFFEISEN BANK ZRT [Adresse 7]. [Adresse 1] [Localité 6] - HONGRIE

représentée par Maître Guillaume-denis FAURE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0215

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] (ci-après, " les consorts [N] ") ont ouvert un compte dans les livres de la société BOURSORAMA, banque en ligne.

Ils ont été contactés par une entité dénommée ALTUS PATRIMOINE en début d'année 2019 en vue d'effectuer des placements financiers.

Le 17 janvier 2019, ils ont demandé à la société BOURSORAMA d'effectuer un virement d'un montant de 995 euros sur un compte domicilié au sein de l'établissement MAGNET BANK ASTORIA FIOK domicilié en Hongrie.

Entre le 13 février 2019 et le 11 mars 2019, ils ont en outre demandé à la société BOURSORAMA d'effectuer les virements des sommes suivantes sur des comptes domiciliés au sein de l'établissement RAIFFEISEN BANK ZRT domicilié également en Hongrie, pour un montant total de 60 789,08 euros :

- 10 000 € le 13 février 2019, - 10 789,08 € le 19 février 2019, - 20 000 € le 5 mars 2019, - 20 000 € le 11 mars 2019.

Le 18 mai 2019 ils ont déposé plainte pour escroquerie.

Le 24 janvier 2022, leur conseil a vainement mis en demeure la société BOURSORAMA et la société RAIFFEISEN BANK ZRT de lui rembourser les sommes virées.

Par exploits en date des 14 avril et 13 juin 2023 ils les ont assignées, aux fins essentiellement de les voir condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel (60 789,08 euros), moral et de jouissance (12 630 euros).

La société RAIFFEISEN BANK ZRT a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société RAIFFEISEN BANK ZRT demande au juge de la mise en état de :

A titre principal et in limine litis : - RECEVOIR RAIFFEISEN BANK Zrt. en ses écritures et l'en dire bien fondée ; - DIRE ET JUGER que le domicile de RAIFFEISEN BANK Zrt., défenderesse, se situe en Hongrie ; - DIRE ET JUGER que le dommage dont se prévalent les Epoux [N] auprès de RAIFFEISEN BANK Zrt. est survenu en Hongrie ; - DIRE ET JUGER que le lieu de l'évènement causal à l'origine du dommage invoqué par les époux [N] auprès de RAIFFEISEN BANK Zrt. se situe en Hongrie ; - DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

En conséquence : - ADMETTRE l'exception d'incompétence soulevée par la société RAIFFEISEN BANK Zrt. ; - SE DECLARER incompétent au profit des juridictions hongroises pour connaître du litige ; - RENVOYER les Epoux [N] à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER que la loi française est inapplicable au présent litige, au profit de la loi hongroise ; - CONSTATER que les Epoux [N] ne formulent pas de demande ni n'apportent la preuve du bien fondé de leurs demandes en vertu de la loi applicable, à savoir la loi hongroise ; - DECLARER IRRECEVABLES les demandes des Epoux [N] formulées sur le fondement du droit français, inapplicable en l'espèce ; Si par extraordinaire le Tribunal retenait que la loi française est applicable : - DIRE ET JUGER que les Epoux [N] ne sont pas fondés à invoquer les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de RAIFFEISEN BANK Zrt ; En conséquence : - DECLARER IRRECEVABLE l'action intentée par les Epoux [N] à l'encontre de RAIFFEISEN BANK Zrt sur le fondement des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier ; En tout