Cabinet 9, 20 mars 2025 — 24/05435

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/05435 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTZF

N° MINUTE : 25/00029

AFFAIRE

[H] [C] [S] épouse [G] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2024-1258 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[J] [V] [G]

DEMANDEUR

Madame [H] [C] [S] épouse [G] Née le 31 Juillet 1979 à YAPO (CÔTE D’IVOIRE) domiciliée : chez [P] [E] 142 avenue de Verdun 92320 CHATILLON

Représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [V] [G] Né le 21 Septembre 1974 à DIÉBOUGOU (CÔTE D’IVOIRE) 2 avenue des Cèdres 92410 VILLE-D’AVRAY

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors des débats et Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [C] [S] et Monsieur [J] [V] [G], tous deux de nationalité burkinabè, se sont mariés le 29 juillet 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de Ouagadougou, au Burkina Faso, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : - [W] [K] [F] [G], née le 10 mai 2003 à Ouagadougou ; - [I] [R] [L] [X] [G], née le 21 novembre 2008 à Ouagadougou ; - [A] [D] [Y] [G], né le 7 février 2012 à Ouagadougou.

Par requête du 25 juin 2024, Madame [S] a sollicité du juge aux affaires familiales l'autorisation d'assigner Monsieur [G] en divorce à bref délai compte tenu de l'urgence.

Il a été fait droit à cette requête et par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [G] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales de Nanterre à l'audience du 23 août 2024.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :

« CONSTATONS la résidence séparée des parties aux adresses mentionnées en en-tête de la présente décision ; ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, DEBOUTONS Madame [S] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et par Madame [S] à l'égard de : [I] et [A] ; RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, FIXONS la résidence de [I] et [A] au domicile de Madame [S] ; RESERVONS les droits de visite et d'hébergement du père, FIXONS la contribution de Monsieur [G] à l'entretien et l'éducation de [W], [I] et [A] à la somme de 100 (CENT) euros par mois et par enfant soit 300 (TROIS CENT) euros mensuels au total, DISONS que les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, DEBOUTONS Madame [S] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire ».

L’affaire a été renvoyée à la mise en état et par conclusions signifiées par voie électronique le18 décembre 2024 et par voie de commissaire de justice à Monsieur [G] (procès-verbal de recherches infructueuses) le 17 décembre 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :

« - DIRE que le juge français est compétent ; - DIRE que le droit applicable est la loi française ; - DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [S] épouse [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaireset patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - PRONONCER le divorce des époux [G] aux torts exclusifs de Monsieur [G] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 4 000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

- ORDONNER la mention du dispositif du jugemen