Référés, 24 mars 2025 — 24/02346
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2025
N° RG 24/02346 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3AA
N° de minute :
Madame [U] [J] épouse [A] ,
Monsieur [B] [A]
c/
S.E.L.A.R.L.DE [V] prise en la personne de Maître [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT
DEMANDEURS
Madame [U] [J] épouse [A] et Monsieur [B] [A] demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [H] prise en la personne de Maître [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 aout 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/353, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [J] épouse [A] et Monsieur [A], désigné Monsieur [T] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 03 octobre 2024, Madame [U] [J] épouse [A] et Monsieur [B] [A] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.R.L. [H] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT.
A l’audience du 17 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. [H] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT n‘a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [U] [J] épouse [A] et Monsieur [B] [A] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.E.L.A.R.L. [H] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.E.L.A.R.L. [H] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 aout 2024 enregistrée sous le RG n° 24/353, ayant désigné Monsieur [T] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [U] [J] épouse [A] et Monsieur [B] [A] communiqueront sans délai à la S.E.L.A.R.L. [H] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L. [H] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [J] épouse [A]et et Monsieur [B] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [U] [J] épouse [A] épouse [A] et Monsieur [B] [A] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.E.L.A.R.L. [H] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [S] [H] ès qualités de liquidateur de la société SL BATIMENT sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 24 Mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge,