7ème Chambre, 20 mars 2025 — 22/01831

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2025

N° R.G. : 22/01831

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [K], [B] [L]

C/

Société BOUYGUES IMMOBILIER

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [F] [K] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373

Monsieur [B] [L] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373

DEFENDERESSE

Société BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 17 août 2018, Madame [F] [K] et Monsieur [B] [L] se sont portés acquéreurs, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, de plusieurs lots cadastrés section AW n°[Cadastre 4], situés [Adresse 2] à [Localité 12], à savoir le lot n°432 (appartement), le lot n°1024 (emplacement de stationnement N°18) et le lot n°1025 (emplacement de stationnement n°19), auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER.

Le prix d’acquisition était fixé à la somme de 320.456,25€ TTC.

La date de livraison était prévue contractuellement au deuxième trimestre 2020.

Un prêt a été souscrit pour l’acquisition de ce bien, avec une franchise de 24 mois.

Par plusieurs courriels et courriers adressés entre le mois d'octobre 2018 et le 31 mars 2021, Monsieur [L] et Madame [K] ont été informés du report successif du délai de livraison.

Se prévalant d'une livraison tardive, le lot principal ayant été livré le 19 juillet 2021 et les places de stationnement le 4 octobre 2021, les acquéreurs ont adressé un courrier de mise en demeure le 8 octobre 2021 à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2022, Madame [F] [K] et Monsieur [B] [L] ont fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation du retard de livraison.

*

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [F] [K] et Monsieur [B] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 700 du code de procédure civile, de :

- Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée ;

Y FAISANT DROIT

- Condamner la défenderesse, à payer aux exposants la somme principale de 50.000.00 euros TTC à titre de dommages intérêts ;

- Condamner la même à payer aux exposants la somme de 3000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, et de l’article 1231-1 du code civil, de :

- Constater l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues contractuellement, exonératoires de responsabilité pour la société BOUYGUES IMMOBILIER ;

- Débouter Monsieur [L] et Madame [K] de leurs demandes, en l’absence de preuve d’un manquement contractuel de la société BOUYGUES IMMOBILIER, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;

- Débouter Monsieur [L] et Madame [K] de leurs demandes, l’existence et le quantum des préjudices qu’ils allèguent n’étant pas démontrés ;

- Condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [K] à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [K] à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER les entiers dépens.

* Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024, mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’existence d’un manquement contractuel dû au retard de livraison

Aux termes