CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00023

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 23/00023 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5GH N°MINUTE : 25/125

Le dix janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [M] [F], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Romain SOUAL, substitué par Me Jean-Yve HOUZEAU, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001919 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Mme [S] [X], demanderesse, demeurant [Adresse 1], non comparante, non représentée D'une part,

Et :

[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [K] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

Avec :

Mme [U] [I], partie mise en cause, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE De l’union de M. [M] [F] et de Mme [U] [I] sont issus trois enfants : [P] [V] [A] [F] née le 18 mars 2010,[Z] [F], né le 23 décembre 2012,[D] [F] née le 12 novembre 2018. Par décision du 17 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [M] [F] et de Mme [U] [I] ; constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; fixé la résidence principale et habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents ; dit que les frais exceptionnels de santé, de scolarité ou d’activités extrascolaires, mutuellement consentis, seront pris en charge par moitié par les parents ; que les frais de cantine et de garderie seront supportés individuellement par chacun des parents en fonction de la semaine de garde. Le 2 juillet 2021, M. [M] [F] et [U] [I] ont d’un commun accord désigné la mère des enfants comme allocataire unique pour l’ensemble des prestations. Le 13 décembre 2022, M. [M] [F] a adressé à la [7] (ci-après la [5]) du Nord un formulaire de déclaration de choix des parents d’enfants en garde alternée, remplie unilatéralement, en demandant que le versement de l’ensemble des prestations lui soit versé et que la qualité d’allocataire principal lui revienne. Par décision en date du 1er février 2023, la [6] a notifié à Mme [S] [X] un refus au motif que la modification de la qualité d’allocataire unique ne peut être opérée sans accord commun des deux parents. M. [M] [F] et Mme [S] [X] ont par LRAR réceptionnée le 13 janvier 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision. M. [M] [F] et Mme [S] [X] ont formé un recours préalable le 15 février 2023 devant la Commission de recours amiable. La Commission de recours amiable a par décision du 11 mai 2023, notifiée le 2 juin suivant, rejeté sa demande. L’affaire initialement fixée au 10 mars 2023 a été finalement retenue le 10 janvier 2025 après plusieurs remises. *

Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [M] [F] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Dire qu’à compter du 1er janvier 2023, la qualité d’allocataire de prestations familiales hors allocations familiales auxquelles ouvrent droit les trois enfants communs [P], [Z] et [D], sera attribuée en alternance M. [M] [F] les années impaires, et à Mme [U] [I] les années paires ; Sauf en ce qui concerne l’enfant [P] pour laquelle M. [M] [F] bénéficiera de cette qualité jusqu’au 31 octobre 2023, compte tenu du transfert de sa résidence habituelle au domicile de sa mère à compter du 1er novembre 2023 ;

Dire qu’il appartiendra à la [6] de recalculer les droits de chaque parent en fonction de sa situation respective ; Rappeler que cette alternance ne remet pas en cause le partage par moitié des allocations familiales, l’alternance ne concernant que les autres prestations familiales ; Condamner la [6] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la [6] aux entiers dépens.

Pour sa part, Mme [S] [X] n’a pas comparu pour soutenir oralement son recours, ne s’est pas faite représenter ni demandé de dispense de comparution.

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [U] [I] demande au tribunal de : Déclarer M. [F] irrecevable en sa demande ; Débouter M.