CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 24/00141
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIHE N°MINUTE : 25/140
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [X] [H], demandeur, demeurant [Adresse 5], représenté par Me Mario CALIFANO, substitué par Me Elodie LETOMBE, avocats au barreau de LILLE D'une part,
Et :
Société [24], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 25], représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
Avec :
[17] [Localité 21], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [R] [K], agent de la [18], régulièrement mandatée
[18], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [R] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, M. [X] [H], responsable [20] pour le compte de la société [24], a été victime d’un accident de travail déclaré dans les circonstances suivantes : « Le 12 septembre 2018 à 09h30 pour des horaires de travail de 08 heures à 17 heures. - activité de la victime lors de l’accident : le salarié était parti voir s’il y avait des fuites d’air dans les plénums avec son collègue au premier étage - nature de l’accident : selon les dires du salarié, il aurait chuté dans les escaliers en repartant voir au rez-de-chaussée les compresseurs d’air - objet dont le contact a blessé la victime : escaliers - nature des lésions : contusion au niveau de la cheville droite et tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite - la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 7] - accident constaté le 12 septembre 2018 à 09h30 par l’employeur - accident inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 12 septembre 2018 - présence d’un témoin, M. [N] [B]. »
La [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 22 novembre 2018.
L’état de santé de M. [X] [H] a été déclaré comme étant consolidé à la date du 27 mars 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 22%.
Par lettre recommandée reçue le 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
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En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [X] [H] demande au tribunal de : - juger que l’accident de travail dont il a été victime le 12 septembre 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SAS [24],
En conséquence, par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - majorer la rente qui lui est servie sur la base d’un taux d’incapacité de 22% à son taux maximum, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels soufferts - ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de : L’examiner et recueillir ses doléances, Prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2018,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 12 septembre 2018, à savoir : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques avant et après consolidation, préjudice d’agrément,Indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été nécessaire, avant la consolidation, pour l’aider à accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins aux tierces personnes, en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, Indiquer s’il existe un préjudice sexuel, Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement,Indiquer si des aménagements du logement ou du véhicule de la victime sont nécessaires,Evaluer le