CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 22/00542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4RK N°MINUTE : 25/136
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [P] [E], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D'une part, Et :
Association [4] “[12]”, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
Avec :
[9], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [G] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2008 en qualité d’éducateur sportif, pour le compte de l’association [4].
Par une décision du 19 novembre 2018, la [6] (ci-après [8]), a pris en charge l’accident de M. [P] [E] survenu le 10 juillet 2018, au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Le 18 octobre 2022, M. [P] [E] a saisi la [6] d’une demande en conciliation de la faute inexcusable de l’employeur.
Son état n’étant toujours pas consolidé, la caisse l’a invité à saisir directement le tribunal de céans.
Par requête de son conseil, M. [P] [E] a ainsi saisi la présente juridiction le 09 décembre 2022 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [4] « [12] ».
L’affaire initialement appelée à l’audience du 31 mars 2023 a finalement été retenue, après plusieurs remises à l’audience du 13 décembre 2024.
*** En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, M. [P] [E] demande au tribunal de : - constater la faute inexcusable de l’association [10] [Localité 13] ([4]) à l’origine de l’accident du travail qu’il a subi le 10/07/2018, - prononcer le doublement de la rente d’invalidité et sa fixation à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, - déclarer la décision à intervenir opposable à la [9], - ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis avec pour mission de : Prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction, Examiner [P] [E] et étudier son entier dossier médical, Prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise, à charge pour l’expert de les inventorier, Décrire en l’état les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, l’établissement concerné, la nature des soins, Recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude, de formation et sa situation professionnelle antérieure à l’accident et actuelle, Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées, Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’existence d’un éventuel lien de causalité, total ou partiel, entre les lésions initiales, et les pathologies et troubles mis en évidence depuis le 27 février 2020 en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Fixer la date de c