Référés, 28 février 2025 — 24/00421
Texte intégral
Minute N° 25/63
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTF
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] née le 16 Janvier 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
SARL Nord Cars dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DES MOTIFS
Le 11 janvier 2024, Mme [S] [M] a acquis un véhicule d'occasion Land Rover immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SARL Nord Cars pour un prix de 9.500 euros. Le véhicule affichait lors de la vente un kilométrage de 132.000 kilomètres selon le document de déclaration de cession d’un véhicule.
Le contrôle technique du 14 novembre 2023 retient exclusivement des défaillances mineures.
Postérieurement à l’achat, Mme [S] [M] a fait changer les pneus arrière du véhicule pour un montant de 306 euros.
Elle a également fait réaliser un devis pour la reprise de différents désordres pour un montant évalué le 7 février 2024 à la somme de 2 373,94 euros TTC.
Mme [S] [M] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 6 avril 2024 duquel il ressort en revanche que : Au titre des défaillances constatées ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire : d’une part, orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par l’exigence ; d’autre part une usure excessive des rotules de suspension côté avant droit,Au titre des autres défaillances : niveau insuffisant du liquide de direction assistée ; corrosion du berceau arrière droit du châssis. Par ailleurs, l’expertise amiable diligentée par la protection juridique de Mme [S] [M] retient dans un rapport du 5 juillet 2024 du cabinet Créativ’que le véhicule affiche le 18 juin 2024 un kilométrage de 138 101 kilomètres et note différents désordres pour conclure que : Une avarie du pont arrière du véhicule se trouvait en germe au moment de la vente et l’intervention du vendeur ne l’a pas résolue,Dans son état le véhicule est impropre à la circulation. Ce rapport relève également que le vendeur n’accepte pas l’annulation de la vente et ne propose de rembourser que la somme de 7.500 euros et propose de reprendre le véhicule pour réparation dans l’atelier de son choix.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2024, le conseil de Mme [S] [M] a saisi la SARL Nord Cars d’une proposition de résolution amiable du litige, comprenant en particulier le remboursement du prix d’achat du véhicule, soit 9.500 euros outre le remboursement des différents frais payés par celle-ci.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Mme [S] [M] a fait assigner la SARL Nord Cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la SARL Nord Cars émet protestations et réserves. Elle rappelle avoir à ses frais effectué des travaux sur le pont arrière du véhicule pour un montant de 605 euros TTC selon facture du 23 mars 2024 de la société MW Motors SPRI.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport du cabinet Creativ’ du 5 juillet 2024, listant les divers désordres exposés ci-dessus, que le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre