Référés, 28 février 2025 — 24/00403

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

Minute N° 25/62

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00403 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGU

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL

Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Madame [Z] [U], [B] [J] née le 26 Août 1988 à [Localité 8] (62) demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [R] [D], [K] [T] né le 05 Août 1987 à [Localité 11] (59) demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSES

SAS RAVALEMENT MODERNE ETS LHERBIER dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

SA GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

EURL LATAPIE-ARRIHOUIL [D] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [T] et Mme [Z] [J] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 5] et ont confié : - les lots gros-oeuvre, maçonnerie et charpente à l’E.U.R.L [D] Latapie-Arrihouil, - les lots enduits et menuiseries à la S.A.S Ravalement Moderne Ets Lherbier.

Par procès-verbal du 5 juin 2015, M. [R] [T] et Mme [Z] [J] ont fait constater, notamment : - côté pignon Est la présence de micro-fissures sur les blocs et une micro-fissure verticale qui s’élève sur la hauteur de cinq blocs vers le milieu du pignon sous l’ouverture et dans la partie inférieure sous cette ouverture, - à l’intérieur de la future habitation la présence de cette micro-fissure verticale de l’autre côté de la paroi où a été constatée la micro-fissure à l’extérieur du pignon, - côté pignon Ouest, présence de micro–fissures dans l’angle inférieur droit du pignon, - en façade, une microfissure sur un joint au niveau de la future salle de bains, une micro-fissure au niveau de la deuxième couche de parpaings immédiatement dans l’axe de l’appui de fenêtre extérieur.

Le procès-verbal de réception des travaux de la S.A.S Ravalement Moderne Ets [Adresse 10] est intervenu, sans réserve, le 14 septembre 2015.

Un rapport de compte-rendu d’expertise réalisé par le cabinet Assistance expertise bâtiment, en date du 25 septembre 2023, indique la présence de fissures multiples sur l’enduit extérieur de la maison.

Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2024, M. [R] [T] et Mme [Z] [J] ont fait assigner la S.A.S Ravalement Moderne Ets Lherbier, la S.A Gan Assurances et l’E.U.R.L [D] Latapie-Arrihouil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La S.A.S Ravalement Moderne Ets Lherbier et la S.A Gan Assurances émettent protestations et réserves.

La S.A Gan Assurances demande par ailleurs la condamnation de la S.A.S Ravalement Moderne Ets Lherbier à lui fournir sous astreinte son attestation d’assurance.

L’E.U.R.L [D] Latapie-Arrihouil, assignée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a ni comparu ni constitué avocat.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION   Sur la mesure d’instruction :   L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.   Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.   L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projeté