Référés, 7 février 2025 — 24/00409

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

Minute N° 25/40

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00409 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BML

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE : Céline THIBAULT

Débats tenus à l'audience du : 08 Janvier 2025

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de Boulogne sur mer, substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [O] ès qualité d’anesthésiste né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18] ayant élu domicile [Adresse 13]

représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, substituée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

[Adresse 10] d’Opale dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Jean François SEGARD, avocat au barreau de Boulogne sur mer substitué par Me Lydie BAVAY avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Alice ALMUNEAU avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

CPAM de l’Artois dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Emmanuelle DEHEE avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE   Le 27 juin 2022, M. [E] [H] était hospitalisé au Centre médical chirurgical obstétrical Côte d’Opale (ci-après [Adresse 12]) pour des douleurs dans l’hypocondre droit et des nausées.

Le 28 juin2022, il subissait une embolisation d’un volumineux angiomyolipome du rein droit.

Les 29 juin et 4 juillet 2022, un scanner abdomino-pelvien était réalisé.

Le 5 juillet 2022, une échographie de l’épaule gauche était effectuée.

Le 8 juillet 2022, il était autorisé à sortir.

Le 13 octobre 2022, il consultait le Dr [W] [K], chirurgien urologue, lequel préconisait une néphrectomie droite par lombotomie.

Le 8 novembre 2022, il bénéficiait d’une néphrectomie élargie droite par lombotomie pour rein détruit sur volumineux angiomyolipome embolisé par le Dr [K], sous anesthésie générale conduite par la Dr [Y] [O]. Le protocole d’anesthésie proposé comportait une anesthésie générale multimonitorée couplée à une analgésie péridurale thoracique. Lors de la réalisation de ce protocole et seulement après quelques minutes, le Dr [O] constatait un bloc moteur bilatéral aux membres inférieurs. Dans ces circonstances, le Dr [O] décidait de retirer le cathéter et de procéder au changement du protocole anesthésique.

Dans la période post-opératoire, M. [H] rapportait une paralysie des deux membres inférieurs, avec une régression rapide du côté droit, tandis qu’un déficit moteur, persistant du côté gauche, se manifestait par une impossibilité de relever le pied et des difficultés à fléchir le genou.

Le 18 novembre 2022, un scanner abdomino-pelvien était réalisé.

Les 16 et 19 novembre 2022, des IRM étaient réalisées lesquelles constatées une ischémie du cône terminal. Dans ces conditions, M. [H] était transféré en centre de rééducation.

Le 6 février 2024, M. [H] déposait auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) une demande d’indemnisation à l’encontre du [Adresse 12] et du Dr [O].

Par une décision en date du 6 mars 2024, la CCI désignait en qualité d’expert le Pr [G] [L] et le Pr [R] [X], spécialisés en anesthésie et réanimation.

Le 14 mai 2024, une réunion d’expertise était organisée.

Le 10 juin 2024, un rapport d’expertise était remis lequel précise qu’il s’agit d’un accident médical non fautif, puisque l’anesthésie péridurale a été réalisée de façon conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques.

Le 11 septembre 2024, la CCI a rendu une décision de rejet et a déclaré hors de cause le Dr [O] et le [Adresse 12].

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2024 , M. [H] a fait assigner le Dr [O], la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM de l’Artois), le [Adresse 12] et l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause et l’étendue des préjudices subis.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [H] maintient sa demande d’expertise et demande au