Référés, 5 mars 2025 — 24/00426
Texte intégral
Minute N° 25/71
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00426 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2Q
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] né le 10 janvier 1977 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SAS KS MOTORS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, M. [F] [Z] a fait assigner la SAS KS motors devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il explique qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule de type BMW, série 3, immatriculé FE-314 DR, le 3 mai 2023 ; qu’à la suite d’une avarie moteur et une dizaine d’interventions sur le véhicule, la SAS KS motors reprenait le véhicule ; qu’en contrepartie, il faisait l’acquisition d’une Mercedes, classe C, immatriculée [Immatriculation 4], le 25 juillet 2023 ; que le 2 août 2023, lendemain de la livraison du véhicule, le véhicule se plaçait en mode dégradé, en raison d’un problème d’AdBlue ; que le véhicule était de nouveau immobilisé auprès de la SAS KS motors, qui proposait la suppression du système AdBlue ; qu’après avoir repris le véhicule, le 10 septembre 2023, il a senti une odeur de brûlé dans l’habitacle et une fumée abondante s’échappait de l’échappement.
En outre, il indique qu’une expertise amiable s’est tenue le 26 février 2024 ; qu’aux termes du rapport d’expertise, il ressort qu’un écrasement des informations du calculateur a été réalisé sur le véhicule ; que des désordres affectent le turbocompresseur, empêchant le fonctionnement du véhicule ; qu’il y a un risque manifeste d’incendie sur le véhicule ; que le véhicule a été inondé, alors qu’il était entreposé dans le garage KS motors.
Par ailleurs, il fait valoir que la SAS KS motors s’est opposée à toute reprise du véhicule.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 à la demande de M. [Z] à la SAS KS motors :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, reçu au greffe le 2 janvier 2025, M. [Z] a fait assigner la SAS KS motors, à l’audience du 8 janvier 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 8 janvier 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 7 janvier 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 23 décembre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, M. [Z] pouvait placer l’assignation au plus tard le 23 décembre 2024, or l’assignation a été placée le 2 janvier 2025.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur les dépens :
La caducité de l’assignation étant constatée, il convient de condamner M. [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier res