Référés, 24 février 2025 — 25/00061

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Référés

Texte intégral

MINUTE N° : 2025/46 JUGEMENT DU : 24 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PF AFFAIRE : S.C.I. SIMON C/ [O] [U], S.C.I. GOOD VIBES ONLY RCS de Lille Métropole sous le numéro 922 266 192, [F] [W], [K] [W], [Z] [H], [D] [U], [S] [Y], [B] [Y], [G] [X], [R] [X], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], [A] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente

GREFFIERE : Mélanie ROUSSEL

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI SIMON dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

DEFENDEURS

Monsieur [O] [U] demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

SCI GOOD VIBES ONL dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Claire JOUFFREY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE,

Monsieur [F] [W] né le 17 Juillet 1956 à [Localité 15] (62) demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS,

Monsieur [K] [W] né le 11 Février 1988 à [Localité 15] (62) demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [Z] [H] né le 28 Novembre 1997 à [Localité 19] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

Madame [D] [U] demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

Monsieur [S] [Y] né le 12 mars 1943 à [Localité 16] (02) demeurant [Adresse 13]

représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [B] [Y] née le 14 mars 1944 à [Localité 16] (02) demeurant [Adresse 13]

représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [G] [X] né le 17 Avril 1979 à [Localité 17] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Madame [R] [X] née le 02 Novembre 1980 à [Localité 21] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué à l’audience par Me Maxime COTTIGNY, avocats au barreau de LILLE

Monsieur [A] [N] né le 07 février 1973 à [Localité 18] (62) demeurant [Adresse 6]

représenté par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Madame [C] [Y] née le 16 décembre 1997 à [Localité 20] (02) demeurant [Adresse 12] [Localité 14]

représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [E] [Y] née le 03 août 2000 à [Localité 20] (02) demeurant [Adresse 12] [Localité 14]

représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DE LA REQUÊTE

Par requête du 04 février 2025, M. [Z] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00327.

Il indique que l’ordonnance de référé susvisée comporte une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué comme étant non comparant dans le chapeau de la décision tandis qu’il est mentionné dans l’exposé du litige qu’il a formulé protestations et réserves dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024.

Par courriel en date du 07 février 2025, Me [Z] Cottigny, représentant M. [O] [U] et Mme [D] [U], indique que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [Z] [H] n’appelle aucune observation de sa part.

Il en est de même pour Me [M] [J], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et pour Me [T] [V], représentant la SCI Simon, par courriels du 07 février 2025.

Aucune observation n’a été formulée par les autres conseils.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; i