Référés, 28 février 2025 — 24/00443
Texte intégral
Minute N° 25/64
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00443 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEX
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SCI SCCF PROPERTIES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SASU ABCAR dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 juin 2023, la SAS Eurocap, aux droits de laquelle vient la SCI SCCF Properties, a donné à bail commercial à la SASU Abcar, un local n°A 197 bis au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Coquelles (62231), moyennant un loyer annuel de 7 800 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement.
Faisant valoir que la SASU Abcar est défaillante dans le règlement de ses loyers et de ses charges et que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise, la SCI SCCF Properties a, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, fait assigner la SASU Abcar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander de : - juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail en date du 23 juin 2023 consentie par la SCI SCCF Properties à la SASU Abcar pour le local n°A [Adresse 3] à Coquelles (62231) ; - constater, en conséquence, que le bail est résilié depuis le 29 juin 2024 ; - ordonner l’expulsion de la SASU Abcar et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; - condamner à titre provisionnel la SASU Abcar à payer à la SCI SCCF Properties les sommes suivantes : *7 281,54 euros au titre des loyers exigibles au mois de juin 2024, avec intérêt calculé au taux de base bancaire majoré de cinq points sur le montant des sommes impayées, commençant à courir 8 jours après l’envoi de la mise en demeure soit à compter du 4 février 2024 ; *1 950 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article 16 du bail ; - condamner à titre provisionnel la SASU Abcar à payer à la SCI SCCF Properties une indemnité d’occupation d’un montant de 1 950 euros par trimestre, outre les charges locatives, du 29 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ; - condamner la SASU Abcar à payer à la SCI SCCF Properties une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU Abcar aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice, en date du 29 mai 2024, un commandement de payer la dette locative de 7 281,54 euros visant la clause résolutoire prévue au bail ; qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai d’un mois ; que la clause résolutoire est donc acquise au 29 juin 2024.
A l’audience, la SASU Abcar, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales. D’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. D’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois ap