MONTREUIL JCP, 20 mars 2025 — 24/01275

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX02]

N° RG 24/01275 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756GY

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

Société HABITAT DES HAUTS DE FRANCE ESH

C/

[U] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société HABITAT DES HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [V] né le 26 Juillet 1974 à , demeurant [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 mai 2020, avec prise d’effet le 15 mai 2020, la société HABITAT 62/52 SA aujourd’hui dénommée HABITAT DES HAUTS DE FRANCE ESH a consenti un bail d’habitation à M. [U] [V] sur un logement et un garage situés [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel total de 340,48 euros outre des provisions sur charges.

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2022, avec prise d’effet le 17 janvier 2022, la SA HABITAT DES HAUTS DE FRANCE ESH a consenti un bail portant sur un garage situé [Adresse 11] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 29,53 euros.

Par acte de commissaire de justice le 14 février 2024, la SA HABITAT DES HAUTS DE FRANCE ESH a fait délivrer congé au preneur à bail pour le garage situé [Adresse 12].

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 556,49 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant les clauses résolutoires prévues dans les contrats.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [U] [V] le 15 février 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024, la société HABITAT DES HAUTS DE FRANC ESH a ensuite fait assigner M. [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1741 du code civil et des articles 07 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 :

constater voire prononcer la résiliation du bail relatif au local d’habitation et du bail relatif au garage ; ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner la défenderesse au paiement : de la somme de 3 957,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2024, outre intérêts de retard sur ces sommes depuis la date du commandement ; d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux ; de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 09 janvier 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle elle a été retenue, en l’absence de justificative quant à la demande de renvoi.

A l’audience, la société HABITAT DES HAUTS DE FRANC ESH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2025, s'élève désormais à 6 365,51 euros. La société HABITAT DES HAUTS DE FRANC ESH déclare que plusieurs tentatives d’apurement ont été mises en place mais qu’ils n’ont pas été respectés et que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants.

M. [U] [V] absent à l’audience, ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives au garage Sur la demande de constat de la résiliation du bail du garage et ses conséquences

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer suivant un délai d’