Référés, 5 mars 2025 — 24/00439

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Texte intégral

Minute N° 25/73

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCC

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE : Céline THIBAULT

Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2025

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [N] né le 19 Avril 1951 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [E] [S] épouse [N] née le 05 Octobre 1956 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

SCI EUGENIE dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [N] et Mme [E] [S], épouse [N], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 1]. La SCI Eugenie est propriétaire de la maison voisine située au numéro 94 de la même rue.

Invoquant que la SCI Eugenie a entrepris des travaux portant notamment sur une clôture et l’édification d’un garage, qui empiètent en divers endroits sur leur terrain ; qu’ils ne sont pas parvenus à trouver un accord ; qu’il convient d’établir avec certitude la situation exacte des fonds, M.et Mme [N] ont, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, fait assigner la SCI Eugenie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent que la SCI Eugenie a détruit un mur et une haie leur appartenant ; que la nouvelle clôture repose sur une semelle de béton avancée sur leur fonds sur près de 20 centimètres et, ce sur toute la longueur de la limite séparative ; que la toiture, la rive et les caches-moineaux du garage nouvellement érigé dépassent la limite de propriété ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2022, la SCI Eugenie leur a demandé de régler une somme de 6 476 euros en vertu des règles du code civil relatives à la mitoyenneté ; qu’ils ont répondu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2022, en indiquant que la nouvelle clôture empiétait sur leur terrain et que ce dernier était déjà clôturé auparavant ; que malgré divers échanges de courriers par l’intermédiaire de leurs conseils, notamment une proposition consistant à rétablir la clôture avec un muret de 30/40 centimètres et d’enduire le pignon de garage, ainsi qu’une réunion de conciliation réalisée le 20 août 2024, aucun accord n’a pu intervenir.

Par ailleurs, ils s’appuient sur un procès-verbal de constat dressé par Me [V] [C], commissaire de justice, le 1er octobre 2024, lequel mettrait en exergue les empiètements de la SCI Eugenie ainsi que les divers travaux qu’elle a pu réaliser au mépris de leur propriété.

A l’audience, la SCI Eugenie (assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION   Sur la mesure d’instruction :   L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.   Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.   L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont l