Référés, 28 février 2025 — 25/00001
Texte intégral
Minute N° 25/67
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVD
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S] né le 07 Février 1943 à [Localité 5] (Belgique) demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant, et par Me David DEHARBE, avocat postulant au barreau de LILLE
Madame [F] [D] épouse [S] née le 25 Mai 1945 à [Localité 6] (Belgique) demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant, et par Me David DEHARBE, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEURS
SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [I] [N], domiciliée [Adresse 4], ès qualités de liquidateur de la SAS LABEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] et de la SAS MISTERMENUISERIE STORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Maître [R] [U] domiciliée [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de la SAS LABEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] et de la SAS MISTERMENUISERIE STORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE Par une ordonnance du 28 février 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00330, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise entre M. [P] [S] et Mme [F] [D], épouse [S] d’une part, et la SAS Mistermenuiseries stores, la SAS Label habitat et M. [O] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Menuiseries [T] d’autre part et a confié la mesure d’expertise à M. [C] [B].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 29 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice du 8 janvier 2025, M. et Mme [S] ont fait assigner la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [I] [N] et Me [R] [U], en qualité de liquidateur de la SAS Label habitat et de la SAS Mistermenuiseries stores, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
D’une part, ils font valoir que par un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Label habitat et a désigné liquidateurs : la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [N] et Me [U].
D’autre part, ils précisent que par un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Mistermenuiseries stores et a nommé liquidateurs : la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [N] et Me [U].
A l’audience, la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [N], assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile et Mme [U], assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile n’ont pas comparu ni constitué avocat. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension de la mesure d’instruction : En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. En l’espèce, la SAS Label habitat et la SAS Mistermenuiseries stores ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par deux jugements en date du 4 décembre 2024.
La demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [I] [N] et Me [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Label habitat et la SAS Mistermenuiseries stores, de participer aux réunions d’expertises.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance. Disons que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque. Sur les dépens : La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible