Référés, 28 février 2025 — 24/00460
Texte intégral
Minute N°25/65
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00460 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJT
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] né le 12 juillet 1971 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 5])
représenté par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z] né le 04 février 1998 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, M. [J] [B] a consenti un bail commercial à M. [O] [Z], portant sur un local commercial, situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer de 250 euros hors taxes.
Régulièrement, M. [B] prétend rencontrer des difficultés de perception des loyers.
Un commandement de payer en date du 28 août 2024 a été délivré à M. [Z], par exploit de commissaire de justice.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, M. [J] [B] a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander de :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial du 11 octobre 2023 est acquise depuis le 28 septembre 2024 ; - prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial à effet du 28 septembre 2024 ; - ordonner l’expulsion de M. [O] [Z], ou de tous occupants de son chef, du bien objet du bail dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, aux frais risques et périls de M. [O] [Z], qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ; - condamner M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B] la somme de 1 100 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées ; - condamner M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B] une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] [Z] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Il fait valoir que la signification du commandement de payer s’est révélée impossible en raison de l’absence momentanée de M. [O] [Z] ; que ce dernier ne daignera pas régler les causes du commandement de payer.
En outre, il précise que M. [O] [Z] n’exploite plus les locaux depuis le mois de septembre 2024, ce alors même que le bail commercial qu’il a régularisé le 11 octobre 2023 lui impose de maintenir le bien loué en état permanent d’exploitation effective et normale, à l’exception des fermetures hebdomadaires et annuelles.
A l’audience, M. [O] [Z], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales. D’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. D’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement