MONTREUIL CONT<10000€, 20 mars 2025 — 23/00550
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00550 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75P76
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES A MARELLES pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CHARLES QUINT IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[U] [K] [N] [H] [E] [R] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES A MARELLES pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CHARLES QUINT IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [K] [N] [H] né le 14 Avril 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] non comparant
Mme [E] [R] épouse [H] née le 28 Juin 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] sont propriétaires d’un bien immobilier formant les lots n°10 et n°46 au sein de la Résidence [9] sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 4] à [Localité 8] a sommé M. [U] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] d’avoir à lui payer la somme principale de 2294,99 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 139,16 euros de frais d’acte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 4] à Etaples (62630), agissant par son syndic, la société Charles Quint Immobilier, a fait assigner M. [U] [H] et Mme [E] [R] épouse [H] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2980,85 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice distinct causé par le défaut de paiement ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 septembre 2024. Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son conseil, maintient les demandes formulées dans l’assignation, valant conclusions et actualise sa demande principale en paiement à la somme de 3678,22 euros.
M. [U] [H] et Mme [E] [R] épouse [H], régulièrement cités à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété et les frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afféren