Référés, 5 mars 2025 — 25/00008
Texte intégral
Minute N° 25/84
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3G
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] né le 16 Décembre 1984 à [Localité 6] (59) demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDERESSE
SARL RM CONCEPT MOTORSPORT dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 août 2023, M. [T] [L] a donné à bail commercial à la SARL RM Concept Motorsport, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er septembre 2023, un local commercial et un garage devant servir exclusivement à la location de voiture, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, situés [Adresse 2] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges et hors taxes.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2024, la SARL RM Concept Motorsport a indiqué à M. [L] mettre fin au bail. Dans cette lettre, il est précisé que la SARL RM Concept Motorsport quittera les lieux le 8 août 2024 et qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’un état des lieux de sortie. Il est également demandé à M. [L] de conserver le dépôt de garantie en guise de paiement des loyers restants dus jusqu’à la résiliation effective du bail.
Invoquant que le préavis n’est pas valable et que depuis de nombreux mois, la SARL RM Concept Motorsport est défaillante dans le règlement de ses loyers et charges, M. [L] a, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, fait assigner la SARL RM Concept Motorsport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
- déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son action, ses fins et prétentions ; - constater qu’à défaut de paiement des causes du commandement de payer délivré le 11 septembre 2024, la clause résolutoire du bail commercial est acquise depuis le 11 octobre 2024 ; - constater la résiliation du bail commercial à la date du 11 octobre 2024 ; - ordonner la restitution du local objet dudit bail ; - autoriser M. [L] à procéder à l’expulsion de la SARL RM Concept Motorsport et/ou tout occupant de son chef, si besoin, avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique à défaut de départ volontaire 8 jours après signification de l’ordonnance ; - autoriser, en tant que de besoin, le séquestre des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux loués sur place, ou dans un garde-meubles au choix du bailleur, en garantie des sommes dues, et aux frais, risques et périls du preneur ; - condamner à titre provisionnel la SARL RM Concept Motorsport à payer à M. [L] la somme de 3 300 euros TTC au titre des loyers et charges impayés ; - condamner en outre la SARL RM Concept Motorsport à payer à titre provisionnel à M. [L] la somme mensuelle de 550 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux ; - condamner à titre provisionnel la SARL RM Concept Motorsport à payer à M. [L] les sommes de : . 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; . 41,22 euros TTC et 129,83 euros TTC au titre des frais et émoluments du commissaire de justice exposés dans le cadre de la sommation de payer et du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - condamner la SARL RM Concept Motorsport aux entiers dépens.
Il explique qu’à la date du 31 décembre 2024, la SARL RM Concept Motorsport reste à lui devoir la somme de 3 300 euros correspondant aux loyers de juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.
A l’audience, la SARL RM Concept Motorsport (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
L’article L.145-4 du code de commerce dispose que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures co