Référés, 28 février 2025 — 24/00397
Texte intégral
Minute N° 25/59
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00397 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEM
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SARL ALJ IMMO dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Syndicat de la copropriété sise [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en son établissement sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
La Direction du Territoire et du Développement durable dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [W] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [Z] [Y] demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Syndicat de la copropriété [Adresse 13] Domicilié [Adresse 14] prise en la personne de son syndic, Madame [G] [H], demeurant [Adresse 10],
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [N] demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALJ immo est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 18] à [Localité 24].
La SARL ALJ immo a pour projet l’extension et la surélévation de l’immeuble existant.
Un permis de construire a été délivré le 13 février 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 27 novembre 2024, la SARL ALJ immo a fait assigner M. [P] [W], Mme [Z] [Y], le syndicat de la copropriété sise [Adresse 4], prise en la personne de son syndic la SAS Sergic, M. [X] [N] et la Direction du territoire et du développement durable,
Elle expose qu’avant le commencement des travaux, elle souhaite que soit constaté, à titre préventif, l’état des immeubles voisins et infrastructures existantes.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/397.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SARL ALJ immo a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, Mme [G] [H].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/453.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/397 et 24/453 a été ordonnée le 29 janvier 2025, sous l’unique numéro de répertoire général 24/397 et par mention au dossier.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [Y] et M. [W] demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert comme suit : - fixer la provision à faire valoir sur les frais honoraires de l’expert désigné à la charge de la SARL ALJ immo ; - préciser le délai dans lequel la consignation devra intervenir, sous peine de caducité ; - fixer le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport ; - condamner la SARL ALJ immo aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la SAS Sergic formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL ALJ immo.
A l’audience, la direction du territoire et du développement durable , assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, M. [X] [N], assigné dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise à disposition de la décision le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l’espèce, il ressort