MONTREUIL JCP, 20 mars 2025 — 24/01828

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01828 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BVE

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

[U] [W]

C/

[S] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [U] [W] né le 25 Août 1953 à , demeurant [Adresse 3] représenté par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [V] née le 08 Novembre 1961 à , demeurant [Adresse 7] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 février 2024, avec prise d’effet le 5 février 2024, M. [U] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [V] sur un logement situé au [Adresse 9], moyennant le paiement d’avance d’un loyer mensuel de 665 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 , le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 219,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [S] [V] le 19 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2024, le bailleur a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

à titre principal de voir constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu des articles 1728 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que tous occupants de son chef, et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; condamner la défenderesse au paiement : à titre prévisionnel des loyers et charges échus selon décompte soit la somme de 4 469,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;d’une indemnité d’occupation irrégulière égale au montant du loyer et charges soumise aux mêmes variations et ce à compter de la date de résiliation qui sera retenue par le tribunal, jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ; de la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;de tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et notamment du coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 décembre 2024. Le diagnostic social et financier a pu être réalisé et il en a été donné lecture durant l’audience.

À l'audience du 27 février 2024, l’affaire a été appelée et retenue.

M. [U] [W] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 février 2025, s'élève désormais à 7 129,75 euros.

Mme [S] [V] comparaissant en personne à l’audience ne conteste pas le montant de la dette et explique qu’elle a eu un accident il y a 3 ans. Elle rencontre aujourd’hui des difficultés pour traiter ses démarches admnistratives et est aider par une assistante sociale. Elle indique avoir prévu de quitter le logement, qu’un dossier de surendettement es ten cours et sollicite un délai de paiement sans pouvoir indiquer elle somme qu’elle est en mesure de payer au regard de l’évolution future de ses ressources. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

M. [U] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat