Référés, 28 février 2025 — 24/00476
Texte intégral
Minute N° 25/66
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSA
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F] né le 21 Mars 1987 à [Localité 4] (62) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [T] [H] née le 06 Avril 1994 à [Localité 8] (59) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Hav rénovation dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] et Mme [T] [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Suivant devis du 5 février 2022, ils ont confié à la SAS Hav rénovation, assurée auprès de la société SMABTP, des travaux de rénovation de leur immeuble moyennant le prix de 42.713 euros TTC.
Par un jugement en date du 25 juillet 2024, la SAS Hav rénovation a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Les demandeurs font valoir avoir pris possession de l’ouvrage le 19 mars 2023 et indiquent qu’une fois les travaux achevés et réceptionnés tacitement, ils ont constaté en avril 2023, une fissure verticale en extérieur à l’endroit d’une ouverture sans renforcement sur un mur porteur réalisée début janvier 2023 par la SAS Hav rénovation. Ils ajoutent que d’autres ouvertures ont été réalisées par cette société, ce qui fragilise davantage la structure de l’immeuble et présente donc un danger réel et sérieux, ce qui les a contraints à faire installer des étais, le 11 avril 2023, à l’endroit de la baie vitrée. Ils soulignent qu’un expert qu’ils ont mandaté a constaté, s’agissant des fissurations structurelles, qu’il y avait urgence et qu’un procès-verbal de constat dressé les 9 et 19 mai 2023 par Me [L] [O], commissaire de justice, fait état de désordres qui portent atteinte à la solidité même de l’immeuble et sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination. Ils précisent avoir fait appel à M. [U] [Y] en qualité d’expert, lequel a déposé un rapport le 12 mars 2024.
C’est dans ces circonstances que M. [F] et Mme [H] ont, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, fait assigner la société SMABTP devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société SMABTP ne peut valablement invoquer l’absence de réception de l’ouvrage car ils ont bien réceptionné tacitement celui-ci à la date du 13 mars 2023 et observent qu’en tout état de cause, ils ont bien pris possession de l’ouvrage à la date du 19 mars 2023. Ils contestent l’affirmation de la SMABTP selon laquelle l’apparition des fissurations structurelles est apparue en cours de chantier et rappellent avoir constaté l’apparition des fissures à partir du mois d’avril 2023, soit après la prise de possession des lieux, leur emménagement, et la fin des travaux. Ils soulignent que dans les déclarations de sinistres et les correspondances adressées à la société SMABTP, il a toujours été fait état de fissurations apparues en avril 2023.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la société SMABTP formule protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par M. [F] et Mme [H] et demande de compléter la mission de l’expert.
Elle explique que son refus de garantie était légitime puisque les travaux confiés à la SAS Hav rénovation n’étaient pas réceptionnés, comme reconnu par M. [F] dans son courrier du 12 juillet 2023 et comme le confirme son propre expert, M. [Y], dans son rapport. Elle ajoute que les travaux n’étant ni achevés ni conformes au devis, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise était engagée et affirme que les dommages dénoncés étaient visibles en cours de chantier.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune