Référés, 28 février 2025 — 24/00372
Texte intégral
Minute N° 25/56
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00372 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APY
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] né le 03 Juin 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
SARL [V] ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
SA MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] a confié à la SARL [V] et Fils la réalisation du gros-oeuvre dans le cadre de la construction d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 29 août 2012 et les travaux ont fait l’objet, selon le demandeur, d’une réception tacite en juillet 2013.
Le 20 janvier 2021, M. [E] a informé la SARL [V] et Fils d’un affaissement de la dalle au centre de la maison au niveau de la cheminée, entraînant en particulier des fissures dans les murs.
Le 3 juillet 2023, faisant suite au rapport du cabinet Saretec Calais, MMA informait M. [E] que selon ces opérations d’expertise, les dommages revêtaient un caractère d’atteinte à la solidité et que la responsabilité décennale de leur client, la SARL [V] et Fils, était engagée sur ce sinistre par application des articles 1792 et suivants du code civil.
Dans son rapport du 10 novembre 2023, le cabinet Saretec Calais a chiffré le coût de réfection à la somme de 41 958, 68 euros, hors règlement déjà intervenu par MMA.
M. [E] a contesté ce chiffrage.
Un rapport du 28 mars 2024 du cabinet Etudes et Quantum a chiffré le sinistre à la somme de 58 791,79 euros TTC, incluant les règlements déjà intervenus par MMA. Celle-ci proposait donc à M. [E] de lui verser la somme de 54 711,78 euros en règlement du sinistre.
M. [E] refusait cette indemnisation dont il contestait le chiffrage par courriel du 16 avril 2024.
Depuis lors, aucun accord amiable n’est intervenu.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 31 octobre et 13 novembre 2024, M. [E] a fait assigner la SARL [V] et Fils et la S.A MMA I.A.R.D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle à cotisation variable MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles (ci-après la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles) intervient volontairement.
Par conclusions du 17 décembre 2024, M. [E] maintient sa demande d’expertise. S’agissant de la forclusion de son action au fond soulevée par la S.A MMA I.A.R.D et par la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles, il fait valoir que si plus de dix ans se sont écoulés entre la réception par paiement du solde du prix le 17 décembre 2012 et l’assignation délivrée le 13 novembre 2024, la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles ont transmis des propositions indemnitaires et ont reconnu dans leur courrier du 3 juillet 2023 que la responsabilité décennale de la SARL [V] et Fils était engagée.
Il précise que la réception tacite n’est intervenue qu’en juillet 2013 et non pas en décembre 2012 et rappelle que les offres d’indemnisation ont interrompu la prescription.
Il observe que la jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle s’appuie la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles ne présente pas une parfaite analogie avec le cas d’espèce dès lors que la décision de la Cour de cassation du 10 juin 2021 s’applique à l’action du maître d’ouvrage contre le constructeur et qu’il s’agit d’un délai de forclusion de telle sorte que la reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur ne pouvait pas avoir un effet interruptif de prescription. Au contraire, il affirme que dans le présent cas d’espèce, la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles ne sont pas constructeurs mais assureurs et ont expressément reconnu leur garantie.
En tout état de cause, s’il devait être forclos au titre de la garantie décennale, il fait valoir qu’il pourrait introduire une action sur le fondement de la