Saisies immobilières, 20 mars 2025 — 24/00049

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

DU : 20 Mars 2025 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

AFFAIRE

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, immatriculée au RCS de STRASBOURTG sous le n° 568 501 282

C/

[R]

Répertoire Général

N° N° RG 24/00049 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICH6

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Expédition exécutoire le :

à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN

à : Me HERMEND

Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à :

à:

RG : N° 24/00049 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICH6

Tribunal judiciaire d’Amiens

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, immatriculée au RCS de STRASBOURTG sous le n° 568 501 282 dont le siège social est situé 1 rue du Dôme 67000 STRASBOURG représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS

POURSUIVANT LA VENTE

A :

Monsieur [D] [R] né le 17 Octobre 1984 à BANGUI 15 rue de la Wardieu 80160 SAINT SAUFLIEU représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [E] [V] [K] [O] [J] épouse [R] née le 28 Mai 1987 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) 15 rue de la Wardieu 80160 SAINT SAUFLIEU représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS

PARTIE(S) SAISIE(S)

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 20 Février 2025, devant :

Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 juillet 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait délivrer à Monsieur [D] [R] et à Madame [E] [O] [J], épouse [R], un commandement aux fins de saisie d’un appartement sis à Saint Sauflieu (80160) 15 rue la Wardieu, cadastré section AC, n°3, d’une contenance de 4 a 76 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié à la conservation des hypothèques d’Abbeville, le 25 juillet 2024, volume 2024 S, n°47.

Monsieur [D] [R] et Madame [E] [O] [J], épouse [R], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, délivré à la personne de Madame [E] [O] [J], épouse [R], et à domicile pour Monsieur [D] [R], la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [E] [O] [J], épouse [R], à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 16 septembre 2024.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 17 octobre 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises.

Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a souhaité mettre d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin qu’elles se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.

Par note en réponse du 20 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a indiqué que les conditions générales de l’offre de prêt précisent que la déchéance du terme peut être prononcée si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance et qu’un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé aux débiteurs le 27 novembre 2020, la lettre de déchéance du terme du 18 janvier 2021 ayant été notifiée par voie extrajudiciaire le 12 février 2021, avec effet au 5 mars 2021 ; il n’existe ainsi aucun déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, la banque ayant laissé un délai de plus de trente jours après l’envoi de la mise en demeure afin de régulariser la situation.

Par note adressée aux parties le 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a sollicité de la banque un décompte des échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière et mis dans les débats le caractère éventuellement abusif de la procédure de saisie immobilière.

Par message RPVA du 13 janvier 2025, la banque a adressé un décompte et un tableau d’amortissement dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait remise en cause.

En l’état de leurs dernières conclusions, Monsieur [D] [R] et Madame [E] [O] [J], épouse [R], ont sollicité, principalement, l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 17 juin 2024 et du commandement aux fins de saisie immobilière du 11 juillet 2024, subsi