CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00020
Texte intégral
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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COMITE D’ACTIVITES SOCIALES INTERENTREPRISES SNCF AMIENS
C/
URSSAF PICARDIE
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N° RG 24/00020 N°Portalis DB26-W-B7I-HZQW
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
COMITE D’ACTIVITES SOCIALES INTERENTREPRISES SNCF AMIENS 40 rue Paul Tellier BP 41761 80017 AMIENS CEDEX Représenté par sa secrétaire, Madame [V] [Y]
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [N] [G] Muni d’un pouvoir en date du 25/02/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant mise en demeure du 12 septembre 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a réclamé au comité d’activités sociales interentreprises SNCF Amiens la somme résiduelle de Décision du 24/03/2025 RG 24/00020
29 587 euros, motif pris de l’inégibilité dudit comité aux exonérations covid-19 et aux aides au paiement des cotisations et contributions sociales.
Saisie du recours formé par le comité d’activités sociales interentreprises SNCF Amiens, la commission de recours amiable de l’URSSAF de Picardie a déclaré la contestation irrecevable.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 janvier 2024, le comité d’activités sociales interentreprises SNCF Amiens a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à le déclarer éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les années 2020 et 2021.
Initialement appelée à l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de trois reports à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le comité d’activités sociales interentreprises SNCF Amiens, régulièrement représenté, indiquer qu’il a en définitive été fait droit à ses demandes par l’URSSAF de Picardie. Il n’a dès lors plus de prétentions à formuler.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, confirme que la demande est devenue sans objet.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’il a en définitive été fait droit à la demande du comité d’activités sociales interentreprises SNCF Amiens tendant au bénéfice des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les années 2020 et 2021.
Le demandeur ne formule pas d’autre prétention.
Il en résulte que la demande est devenue sans objet, ce qu’il convient de constater.
La procédure ne comporte pas de dépens ; il n’y a donc rien à trancher sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Constate que la demande principale est devenue sans objet,
Constate l’absence de prétentions accessoires ou complémentaires,
Constate l’absence de dépens.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel