1ère Chambre, 18 mars 2025 — 17/03146

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

18 Mars 2025

AFFAIRE : [K] [F] épouse [Y]

C/ [L] [E]

N° RG 17/03146 - N° Portalis DBY2-W-B7B-FSXG

Assignation :08 Décembre 2017

Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025

Autres demandes en matière de succession

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [K] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] ([Localité 13]) [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Maître Christelle POIRIER de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [E] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Céline BARBEREAU, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.

JUGEMENT du 18 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [D] [E] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour héritiers ses 2 enfants : Mme [L] [E] et Mme [K] [F] épouse de M. [Y].

Par acte du 8 décembre 2017, Mme [K] [Y] a assigné sa soeur en partage de la succession de leur père. Par jugement du 21 mai 2019, ce tribunal a : - ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession de M. [E] et commis à cet effet Me [S], notaire à [Localité 10]; - condamné Mme [L] [E] à restituer à la succession la somme de 106 111,82 €, “outre les intérêts générés par les sommes placées”; - dit que dans l’hypothèse où la somme de 50 000 € aurait bien été déposée sur un compte de Mme [L] [E], cette somme devra être restituée à la succession; - débouté Mme [Y] de sa demande au titre des frais d’obsèques qui seront prix en charge par la succession et de sa demande au titre de l’indignité de Mme [L] [E].

Mme [L] [E] - qui n’avait pas constitué avocat en première instance - a fait appel de ce jugement.

Par un arrêt définitif du 27 octobre 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il ordonnait l’ouverture des opérations de partage de la succession, mais l’a infirmé en ce qu’il avait condamné Mme [L] [E] à restituer à la succession la somme de 106 111,82 €, outre les intérêts générés par les sommes placées et en ce qu’il avait jugé que, dans l’hypothèse où la somme de 50 000€ aurait bien été déposée sur un compte de Mme [L] [E], cette somme devrait être restituée à la succession. Statuant à nouveau sur ces deux chefs de demande, la cour a débouté Mme [L] [E] de ses demandes de voir reconnaître des donations préciputaires ou des présents d’usage et a condamné Mme [L] [E] à restituer à la succession la somme de 99 911,82 €, outre les intérêts générés par les sommes placées.

* * *

En exécution de ces décisions, Me [R] [T], notaire associée de la société d’exercice libéral [11] (désignée par le juge commis en remplacement de Me [S] qui n’exerçait plus) a établi un projet de liquidation et a convoqué les deux parties, par lettres recommandées avec avis de réception, pour se présenter en son étude le 21 décembre 2023.

Mais, à l’heure dite, seule Mme [K] [Y] s’est présentée et a déclaré donner son entier accord sur le projet de partage proposé par le notaire. En revanche, Mme [L] [E] n’était pas présente.

Le notaire a établi sur le champ un “procès-verbal de carence et de dires”, dont copie a été adressée à la juridiction saisie de l’action en partage.

Au vu de ce procès-verbal, le juge commis a établi le 25 mars 2024 un rapport en renvoyant les parties devant le juge de la mise en état le 30 mai 2024, pour conclusions.

* * *

Le 27 mai 2024, Mme [K] [Y] a déposé de nouvelles conclusions, adressées au juge commis, aux termes desquelles elle demandait à ce magistrat : - de désigner Me [T] aux fins de dresser l’acte de partage ; - de constater l’absence de points de désaccord et d’en faire rapport au tribunal ; - et d’homologuer le projet d’état liquidatif en date du 21 décembre 2023 dressé par Me [T] ;

Subsidiairement, elle s’en remet à justice quant à la désignation d’un mandataire pour représenter Mme [E].

* * *

Finalement le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 14 janvier 2025 et renvoyé l’affaire devant la formation de jugement le 21 janvier 2025.

MOTI