1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/02408
Texte intégral
18 Mars 2025
AFFAIRE : [H] [N]
C/ [J] [N], [D] [N], [E] [N], [I] [N], [T] [N], [X] [N]
N° RG 23/02408 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKRO
Assignation :24 Octobre 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 32] [Adresse 15] [Localité 22] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 32] [Adresse 25] [Localité 24] Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [N] née le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 32] [Adresse 17] [Localité 23] Non constituée
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 32] [Adresse 16] [Localité 18] Non constitué
Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 30] [Adresse 6] [Localité 20] Non constitué
Madame [T] [N] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 30] [Adresse 4] [Localité 23] Non constituée
Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 30] [Adresse 33] [Localité 19] Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
JUGEMENT du 18 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] [M] veuve de M. [R] [N] est décédée le [Date décès 13] 2019, laissant pour héritiers ses 7 enfants, à parts égales.
Par des actes séparés d’octobre 2023, M. [H] [N] a assigné ses frères et soeurs en partage de la succession de leur mère devant le tribunal judiciaire d’Angers. Il demandait encore à la juridiction d’ordonner la licitation à la barre du tribunal des immeubles situés [Adresse 31], commune de Bellevigne-en-Layon : - taillis, cadastré section AB n° [Cadastre 21]; - une maison d’habitation, [Adresse 7], cadastrée section AB n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur la mise à prix de 100 000 €. Il a aussi demandé la condamnation de M. [J] [N] au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Seul M. [J] [N] a constitué avocat.
Concluant le 18 décembre 2024 contre son frère [J], M. [H] [N] reprend ses demandes initiales et requiert en outre sa condamnation au paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive.
* * *
Aux termes de ses conclusions au fond, signifiées le 12 mars 2024, M. [J] [N] soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation en invoquant l’article 1360 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande à la juridiction de commettre en qualité de notaire Me [S], notaire à [Localité 29]. Il s’oppose en revanche à la demande de licitation des biens.
M. [J] [N] sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soient recouvrés en frais privilégiés de partage.
* * *
Le tribunal est donc saisi vis à vis de M. [J] [N] par ses dernières conclusions et, à l’égard des autres défendeurs (qui n’ont pas constitué avocat), par les assignations qui leur ont été délivrées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025. MOTIFS
I - Sur la “recevabilité de l’assignation”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Mais, en réalité, il résulte de ce texte que ce n’est pas l’assignation - simple vecteur procédural de la demande - qui est irrecevable, mais la demande portée par cet acte de procédure. Dès lors, ce moyen s’analyse en une fin de non recevoir. Ce moyen, ainsi requalifié juridiquement, aurait donc dû être porté devant le juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, et non devant la juridiction du fond.
Ce moyen de recevabilité ser