Chambre 0 REFERES, 24 mars 2025 — 24/00563
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 24/00563 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4P2
Minute : n° 25/117
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Madame [O] [S] née le 06 Avril 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/03/2025 exécutoire & expédition à :Me FOUQUET-Me TRIBHOU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 25 octobre 2024, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la société AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES à l'encontre de Mme. [S] [O], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
Reprochant à Mme. [S] [O] de ne pas être venu récupérer le véhicule Twingo e-tech 100% électrique, la S.A.S. AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES a assigné cette dernière, le 25 octobre 2024, par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de : - JUGER que la créance dont se prévaut la SAS AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES à l'encontre de Madame [S] n'est pas sérieusement contestable, - CONSTATER la résolution du contrat au tort exclusif de Madame [S], En conséquence, - ORDONNER à Madame [S] de procéder à la restitution de la carte grise du véhicule, cela sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, et ce jusqu'à la restitution effective de la carte grise, - CONDAMNER Madame [S] à payer à titre de provision à la SAS AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES la somme de 4 000 € au titre du bonus écologique perdu, - CONDAMNER Madame [S] à payer à titre de provision à la SAS AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES la somme de 4 000 € au titre de la décote du véhicule devenu d'occasion, - CONDAMNER Madame [S] à payer à titre de provision à la SAS AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral et matériel, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER Madame [S] à payer à la SAS AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 al 2 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens. - JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par 1'huissier en application de l'article A 444-32 du Code de Commerce devra alors être supporté par Madame [S], en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par protocole d’accord transactionnel du 25 février 2025, la société AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES et Mme. [S] [O] se sont entendues pour mettre fin à leur litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. Selon l’article 395 de ce même code, “le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur”. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. L’article 398 de ce code prévoit que “le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance”.
En l'espèce, la société AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES déclare se désister de ses demandes formées à l'encontre de la Mme. [S] [O]. Ce désistement est parfait puisque la défenderesse l’accepte. Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de la présente instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS que la société AVIGNON SERVICE AUTOMOBILES a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que Mme. [S] [O] a déclaré accepter ce désistement,
DÉCLARONS ce désistement parfait et CONSTATONS l'extinction de la présente instance,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signé