Chambre 0 REFERES, 24 mars 2025 — 25/00055

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 MARS 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00055 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6ZU

Minute : n° 25/121

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.S.U. GS ANIMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :24/03/2025 exécutoire & expédition à :Me [Localité 8] expédition à :Me TRIBHOU

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2025 par la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT à l’encontre de la S.A.S.U. GS ANIMATION devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 24 juin 2021, l’Office public de l’habitat du département du [Localité 10], VALLIS HABITAT, a donné à bail à la S.A.S.U. GS ANIMATION des locaux professionnels sis en rez-de-chaussée de la [Adresse 9] à [Localité 4] (84). L’Office public de l’habitat du département du [Localité 10], VALLIS HABITAT, a été absorbé par la société GRAND DELTA HABITAT, suite à une opération de fusion à effet du 31 décembre 2022. Le loyer mensuel s’élève à 405,60 euros HT.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et des charges par le locataire, un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.

Constatant que la S.A.S.U. GS ANIMATION n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges depuis septembre 2023, la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a délivré par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, un commandement de payer de la somme de 3.892,32 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.

Dès lors, la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a fait citer, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la S.A.S.U. GS ANIMATION devant la présente juridiction.

La SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT demande au juge des référés de :

- CONSTATER la résiliation du bail professionnel liant la société GRAND DELTA HABITAT à la société GS ANIMATION par acquisition de la clause résolutoire. - JUGER que la SAS GS ANIMATION est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7]. En conséquence, - ORDONNER l’expulsion de la SAS GS ANIMATION, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des locaux situés [Adresse 7]. - CONDAMNER la SAS GS ANIMATION au paiement à titre provisionnel de la somme de 5109,12 € correspondant au montant des loyers et charges échus et impayés selon décompte en date du 14 janvier 2025. - LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale, en application des termes de la clause résolutoire contenue dans le bail professionnel, à 120 % du loyer qui serait normalement dû, soit actuellement 486,72 €, variable selon les augmentations légales à venir. A titre subsidiaire, - CONDAMNER la SAS GS ANIMATION au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui serait normalement dû, soit actuellement 405,60 € et comme tel variable en fonction des augmentations légales à venir. Dans tous les cas, - CONDAMNER la SAS GS ANIMATION au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la requise aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 octobre 2024.

La S.A.S.U. GS ANIMATION a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion.

À l’audience du 3 mars 2025, le conseil de la SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a retiré sa demande de résiliation du bail professionnel et d’expulsion, les clés ayant été restituées le 27 février 2025, et sollicite une condamnation à l’encontre de la S.A.S.U. GS ANIMATION au paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 27 février 2025, et il maintient sa demande de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail, les clés ayant été restituées par la S.A.S.U. GS ANIMATION le 27 février 2025. En conséquence, toute procédure d’expulsion du locataire commercial s’avère également dépourvue d’objet.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans