Chambre 0 REFERES, 24 mars 2025 — 25/00063

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 MARS 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00063 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J72Y

Minute : n° 25/123

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.C.I. UMAY IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [K] [R] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « CLEAN AND CARE AUTOS SERVICES », né le 02 Décembre 1976 à [Localité 3] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :24/03/2025 exécutoire & expédition à :Me EL MABROUK

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 12 février 2025 par la S.C.I. UMAY IMMO à l’encontre de M. [K] [R] [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte notarié du 29 novembre 2024, la S.C.I. UMAY IMMO a donné à bail à M. [K] [R] [N], un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer mensuel de 762,00 euros, hors charges dont la provision mensuelle a été fixée à 50,00 euros.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut total ou partiel de paiement d’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.

Constatant que M. [K] [R] [N] n’a procédé à aucun règlement des loyers depuis décembre 2024, la S.C.I. UMAY IMMO a fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2025, un commandement de payer de la somme de 2.528,46 euros, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de 142,46 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.

Dès lors, la S.C.I. UMAY IMMO a fait citer, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, M. [K] [R] [N] devant la présente juridiction.

La S.C.I. UMAY IMMO demande au juge des référés de : - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de l’inaction du locataire dans le mois suivant la signification du commandement de payer du 9 février 2025, - PRONONCER la résolution du bail commercial conclu le 29 novembre 2024 à compter du 9 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, - ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [K] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; - Se réserver compétence pour liquider ladite astreinte ; - ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, - CONDAMNER Monsieur [N] [K] [R] à verser à la SCI « UMAY IMMO » : la somme provisionnelle de 2.436 € au titre des arriérés de loyers et charges dus à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, la somme provisionnelle de 812 € (loyer 762 € + charges 50 €) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle dus à compter du 9 février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux somme à parfaire,- CONDAMNER Monsieur [N] [K] [R] à verser à la SCI « UMAY IMMO » la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance

Quoique régulièrement cité, M. [K] [R] [N] n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire