Chambre 0 REFERES, 24 mars 2025 — 25/00066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7GB
Minute : n° 25/124
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
ASSOCIATION [Adresse 6], représentée par son Président en exercice. [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/03/2025 exécutoire & expédition à :Me TARTANSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 28 janvier 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT LA PLANE à l'encontre de M. [S] [K] [Z], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
Le lotissement [Adresse 5] bénéficie, depuis un acte notarié du 28 mars 1966, d’une servitude de passage et de réseaux permettant l’évacuation des eaux usées en provenance du lotissement jusqu’au réseau communal.
L’ASSOCIATION [Adresse 6] (ASL) affirme que M. [S] [K] [Z], propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 4], a branché directement son réseau d’eaux usées sur un réseau intermédiaire qui se déverse sur le réseau de l’ASL, alors qu’il ne dispose d’aucune servitude de réseaux et d’aucun droit à se brancher sur ce réseau.
Ne trouvant pas de solution amiable à son litige, et après deux mises en demeure délivrées le 17 janvier 2024 et le 21 octobre 2024 restées infructueuses, l’ASSOCIATION [Adresse 6] a assigné, le 28 janvier 2025, M. [S] [K] [Z], par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de : - S’ENTENDRE CONSTATER que le branchement du réseau d’eaux usées de la parcelle [Cadastre 4], propriété de Monsieur [Z] [S] [K], qui par la suite rejoint le réseau privé de l’ASL, constitue un trouble manifestement illicite en ce que la parcelle [Cadastre 4] ne dispose d’aucune servitude de réseaux sur le réseau de l’ASL [Adresse 5]. - En conséquence, au visa des articles 544 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Z] [S] [K] à supprimer le branchement d’eaux usées qui dessert sa maison cadastrée section [Cadastre 4] et qui par la suite rejoint le réseau d’eaux usées privatif de l’ASL [Adresse 5], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [Z] [S] [K] à verser à l’ASL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, M. [S] [K] [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par l’ASL:
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est habituellement défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'occurrence, une atteinte à un droit réel, tel une servitude, constitue par elle-même une voie de fait qui occasionne un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le branchement du réseau d’eaux usées de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], propriété de M. [S] [K] [Z], en ce qu’il n’avait manifestement aucune autorisation préalable pour effectuer ce branchement et aucune servitude d’écoulement au travers du réseau privatif propriété exclusive de l’ASL [Adresse 5], constitue, en raison de son illicéité, un trouble que le juge des référés doit faire cesser.
Dès lors, M. [S] [K] [Z] doit être condamnée à supprimer, dans un délai d’un mois à compter la signification de la présente ordonnance, le branchement d’eaux usées qui dessert sa maison cadastrée section [Cadastre 4] et qui rejoint le réseau d’eaux usées privatif de l’ASL [Adresse 5]. Cette condamnation sera assortie d’une as