Chambre 0 REFERES, 24 mars 2025 — 25/00071

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 MARS 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00071 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7PZ

Minute : n° 25/125

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.C.I. H2.0 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :24/03/2025 exécutoire & expédition à :Me GAULT

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 14 février 2025 par la S.C.I. H2.0 à l’encontre de la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 16 février 2009, la S.C.I. [Localité 7] a donné à bail à la S.A.R.L. ALYDIN un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 8] (84). La S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX a acquis le fonds de commerce par acte de cession du 03 décembre 2021. Par acte notarié du 1er juillet 2015, la S.C.I. [Localité 7] a cédé la propriété de l’immeuble loué à la S.C.I. H2.0. Le loyer mensuel s’élève à 1.322,50 euros HT, ainsi que 200 euros de provision sur charges, soit un loyer mensuel de 1.522,50 euros.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.

Constatant que la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges depuis mai 2024, la S.C.I. H2.0 a délivré par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir : La remise de l’attestation d’assuranceLe paiement des sommes suivantes :7246.91 euros en principal, au titre des loyers et provision sur charges restant dûs au 10/12/2024, conformément au décompte annexé susviséIntérêts au taux contractuel de 2 % par mois de retard à compter du 27/12/2024 jusqu’à parfait paiementPénalités contractuelles de retard : 5 % du montant dû soit 362.35 euros sauf à parfaireCoût de l’acte (mémoire) Seul un virement de la somme de 4.860 euros a été effectué par la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX à la suite de ce commandement de payer.

Dès lors, la S.C.I. H2.0 a fait citer, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX devant la présente juridiction.

La S.C.I. H2.0 demande au juge des référés de : - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 16/02/2009 renouvelé tacitement conclu entre la SCI H2.0 venant aux droits de la SCI [Localité 7] et la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX venant aux droits de la SARL BAZAR [N], par suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 décembre 2024, resté infructueux quant à l’attestation d’assurance et au paiement total des loyers arriérés. En conséquence, - JUGER que la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 5] (cadastré Section HZ n° [Cadastre 3]), situé au rez-de-chaussée du bâtiment appartenant à la SCI H2.0. - CONDAMNER la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX et tous occupants de son chef à quitter les lieux loués sous astreinte conventionnelle de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés du local commercial. - ORDONNER l’expulsion de la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX ainsi que de tous occupants de son chef du local loué sis [Adresse 5] (cadastré Section HZ n° [Cadastre 3]), situé au rez-de-chaussée du bâtiment, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est. - ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles qu’il plaira au commissaire de justice de justice saisi de désigner, aux frais, risques et périls de la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX, en application des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution. - CONDAMNER la SASU MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX au paiement à la SCI H2.0 de la somme provisionnelle de TROIS MILLE NEUF CENT NEUF EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES (3909.41 euros) représentant les loyers et charges arriérés au 27/12/2024 (7246.91 €- 4860,00 = solde : 2386.91 €) et du loyer de janvier 2025 (1522.50 €) augmentée des intérêts au taux co