Référé, 24 mars 2025 — 24/00586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
Affaire : [L] [T]
c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR SA AIG EUROPE
N° RG 24/00586 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISC5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17la SELARL MATHIEU & BOURG
ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Me Lucie BOURG de la SELARL MATHIEU & BOURG, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
SA AIG EUROPE [Adresse 20] [Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, avocats postulant, Me Nathalie ROINE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025, puis prorogé au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mai 2023, Mme [L] [T] a subi un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un bus de la compagnie Divia à [Localité 18].
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2024, Mme [T] a assigné la société AIG Europe et la [Adresse 15] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise ; - condamner la compagnie AIG Europe à lui verser une provision d'un montant de 5 000 € à valoir sur ses préjudices ; - condamner la compagnie AIG Europe à lui verser une provision ad litem d'un montant de 3 000 € ; - condamner la compagnie AIG Europe à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie AIG Europe aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [T] a maintenu ses demandes initiales. Elle a en outre demandé a ce qu'il soit donné acte à la société AIG Europe de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement de la provision à valoir sur ses préjudices et de la provision ad litem. Elle a enfin demandé le rejet des autres demandes, fins et prétentions de la société AIG Europe.
Mme [T] expose que :
le 3 mai 2023, le bus dont elle était passagère est entré en collision avec un autre véhicule, provoquant ainsi sa chute. Elle a alors ressenti des douleurs au niveau du poignet et de la main droite ; elle a consulté le même jour le Dr [H] qui lui a prescrit une radiographie, un traitement antalgique et une attelle. Le même praticien a également identifié une contracture cervicale droite, un cervicalgie et une limitation fonctionnelle aux termes de son certificat du 4 octobre 2023 ; elle a subi une IRM du rachis cervical ayant mis en avant une raideur lombaire ainsi qu'une discopathie étagée. Une IRM de la main droite a permis de diagnostiquer une tendinopathie de l'extenseur ulnaire du carpe avec épaississement post-traumatique de son rétinaculum ; du fait de ses blessures, elle a été placée en arrêt de travail entre le 3 et le 12 mai 2023. Cet arrêt s'est toutefois prolongé et perdure à la date de son assignation en référé ; la société Keolis [Localité 18] Multimodalités (Divia) a indiqué être assurée auprès de la société AIG Europe. Malgré plusieurs relances, aucune réponse n'a été apportée par la compagnie, si ce n'est la communication d'un questionnaire corporel accompagné des documents médicaux relatifs à l'accident. Elle précise avoir retourné ces pièces le 8 avril 2024 ; elle conteste les demandes de la compagnie AIG Europe quant à la mission de l’expert ; elle estime que son parcours médical et l'arrêt de son activité professionnelle la placent dans une situation financière délicate. Cette situation justifie l'octroi d'une provision de 5 000 € sans que cette somme ne puisse être considérée comme manifestement excessive ; sa demande de provision ad litem apparaît justifiée dans son principe et dans son montant afin de pouvoir consigner les frais d'expertise et financier l’assistance d'un médecin-conseil de son choix. À l’audience du 12 février 2025, Mme [T] a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La société AIG Europe demande au juge des référés de : - juger qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée et qu'une mission d