Référé, 24 mars 2025 — 24/00631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Affaire : [K] [P]
c/ S.A.S.U. [Localité 8] MOTORS
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISAJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [P] né le 06 Décembre 1995 à [Localité 10] (YVELINES) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [Localité 8] MOTORS [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025, puis prorogé au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juillet 2020, M. [K] [P] a souscrit un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Hyundai I30 immatriculé [Immatriculation 9].
Son véhicule a subi une panne en mars 2022 et a ainsi été dépanné, à la demande de son assureur, dans les locaux de la société [Localité 8] Motors.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [P] a assigné la société Dreux Motors devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 544 et 1915 du code civil : - condamner la société [Localité 8] Motors à lui restituer le véhicule Hyundai I30 immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte de 500 € par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ; - dire et juger que le président du tribunal de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - condamner la société [Localité 8] Motors à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] a maintenu ses demandes, a demandé le débouté des demandes adverses et a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 €.
M. [P] expose que :
il a été constaté que le moteur de son véhicule était avarié et devait en conséquence être remplacé. Il a dès lors entendu renoncer aux réparations et a proposé de céder son véhicule au garage. Toutefois, son offre a été refusée ; par courrier du 6 avril 2023, il a été informé que des frais de gardiennage lui seraient facturés à hauteur de 30 € TTC par jour. Ainsi, selon facture du 12 février 2024, la société [Localité 8] Motors lui a réclamé la somme de 10 950 € au titre de ces frais ; en réaction, il a sollicité la restitution de son véhicule tout en affirmant qu'aucun frais de gardiennage n'était applicable à sa situation. La société [Localité 8] Motors lui a alors répondu qu'elle refusait la restitution du véhicule à défaut de paiement des frais de gardiennage ; il estime que le refus de la société défenderesse de lui restituer son véhicule est une atteinte à son droit de propriété et constitue en elle-même un trouble manifestement illicite ; la société [Localité 8] Motors ne saurait valablement lui opposer un droit de rétention et ce en raison de l'absence de tout frais de gardiennage à sa charge. En effet, l'onérosité d'un contrat de dépôt est soumise à la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise qui n'est pas rapporté en l'espèce. Il appert en outre que la défenderesse ne prouve pas l'existence d'un contrat de dépôt conclu à titre principal ; la défenderesse ne saurait valablement prétendre que l'absence de réponse à ses courriels suffit à démontrer la conclusion d'un contrat dans la mesure où le silence du consommateur ne saurait valoir acceptation et qu'aucun accord écrit n'est versé aux débats. À l'audience du 12 février 2025, M. [P] a maintenu ses demandes.
La société [Localité 8] Motors demande au juge des référés de : - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [P] à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens.
La société [Localité 8] Motors fait valoir que :
il est de jurisprudence constante que tout contrat d'entreprise conclu entre un client et un garage contient nécessaire un contrat de dépôt accessoire dont le caractère onéreux est présumé ; en l'espèce, l'absence de t