1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/01471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/01471 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5E4

Jugement Rendu le 18 MARS 2025

AFFAIRE :

[V] [N] [X] [D] épouse [N]

C/

S.A.R.L. GROUPE DETEMPLE TRADING

ENTRE :

Monsieur [V] [N] né le 27 Mai 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON plaidant

Madame [X] [D] épouse [N] née le 27 Mai 1957 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

S.A.R.L. GROUPE DETEMPLE TRADING, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 751 006 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Charline JAMBU

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 mars 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

Me Marion MARAGNA

Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 janvier 2023, M. [V] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] ont signé un bon de commande pour l’achat de meubles (6 chaises, une table de repas avec allonges, un meuble, une bibliothèque, une échelle et un meuble TV) auprès du magasin d’ameublement Story situé à [Localité 7] (21) pour un montant de 14.365,80 euros.

Par courrier électronique du 17 janvier 2023, M et Mme [N] ont souhaité revoir la commande passée tant en qualité qu’en quantité. Le 24 janvier 2023, ils ont demandé l’annulation la vente. Selon mail du 31 janvier 2023, le magasin Story répondait ne pouvoir annuler la commande mais avoir accepté le 24 janvier d’enlever le meuble TV et la bibliothèque en leur laissant jusqu’au 29 janvier pour se décider, et précisait procéder à l’encaissement du chèque d’acompte de 5.800 euros le 3 février 2023. Par courrier électronique du 3 février 2023, le magasin Story précisait :“Si le chèque est bien encaissé nous sommes prêts à reconsidérer le contrat et à le modifier”. Les époux [N] souhaitaient changer le modèle de la table commandée par un modèle moins onéreux. Un nouveau bon de commande (correspondant au même numéro et à la même date que le premier bon) leur était retourné le 6 février pour un coût de 8.875,30 euros, après déduction du meuble TV et de la bibliothèque, qui était signé par M. [N] le 17 février 2023. Par courrier électronique du 3 mars 2023, M. [N] a souhaité exercer son droit de rétractation, sollicitant l’annulation de la commande signée le 17 février 2023 et le remboursement de l’acompte de 5.800 euros. Il lui était répondu qu’il ne pouvait pas annuler la vente signée en magasin.

Par courrier recommandé du 9 mars 2023, le conseil des époux [N] mettait en demeure la société Story d’annuler les deux ventes et de procéder au remboursement de l’acompte. En réponse, la société rappelait qu’il ne s’agissait pas d’une vente à distance mais d’une modificaiton de la vente initiale.

Par acte du 24 mai 2023, M. [V] [N] et Mme [X] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SARL Groupe Detemple Trading, exerçant sous l’enseigne Story, aux fins de voir ordonner la résolution des ventes des 12 janvier et 17 février 2023, par application du droit de rétractation ou subsidiairement, d’ordonner la nullité des ventes pour erreur ou dol, ou très subsidiairement de constater l’engagement de la responsabilité contractuelle du magasin et d’ordonner la résolution de ventes avec condamnation de la société à leur restituer la somme de 5.800 euros et à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M et Mme [N] demandent de : - dire qu’ils sont recevables en leurs demandes ; - constater qu’ils ont usé de leur droit de rétractation dans le délai imparti; - ordonner la résolution des ventes des 12 janvie