1ère Chambre, 18 mars 2025 — 24/00819

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/00819 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHWC

Jugement Rendu le 18 MARS 2025

AFFAIRE :

[F] [R] [I] [R]

C/

S.A.S.U. BMJE AUTO DEUTSCHLAND [G] [H] épouse [P]

ENTRE :

Monsieur [F] [R] né le 08 Juin 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE plaidant

Madame [I] [R] née le 21 Février 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE plaidant

DEMANDEURS

ET :

S.A.S.U. BMJE AUTO DEUTSCHLAND, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 753 572 296, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON plaidant

Madame [G] [H] épouse [P] née le 26 Avril 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Charline JAMBU,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Me Elise ROLET

EXPOSÉ DU LITIGE

La société BMJE Auto Deutschland, spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules légers, a accepté de prendre en dépôt le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Mme [G] [H] dans une optique de mise en vente. Un contrat de dépôt vente a été signé le 20 juillet 2023, les parties convenant d’une valeur minimale de 14.900 euros, le contrat d’une durée de deux mois étant renouvelable tacitement. Des frais de gardiennage, de dossier et d’insertion étaient facturés au déposant.

Mme [I] [R] a souhaité acquérir le véhicule. Un accord aurait été trouvé pour un prix de 12.900 euros.

Le 18 octobre 2023, Mme [G] [H] a donné mandat à la société BMJE Auto Deutschland de procéder à la cession et a rempli le certificat de cession. Par un mail du 15 octobre 2023, Mme [H] aurait communiqué son RIB et le certificat d’immatriculation. Le même jour, la société a transféré à l’acquéreur le RIB Crédit Agricole pour le règlement et un devis de révision d’un montant de 784,56 euros.

Mme [R] a viré la somme de 12.900 euros sur le compte mentionné dans le RIB le 19 octobre 2023.

Par courrier électronique du 23 octobre 2023, la société a indiqué à 9h48 à Mme [H] que l’acquéreur, en téléphonant à sa banque, aurait découvert que le RIB venait d’un compte ouvert ne permettant pas de réceptionner le virement et sollicitait un autre RIB. Mme [H] s’étonnant de la situation, a renvoyé à 10h54 son RIB ouvert au sein de la banque Crédit Agricole, que la société a transféré à M. [F] [R] à 11h15, soulignant aussi qu’il ne s’agissait pas du même RIB.

Il s’avère que le premier RIB transmis mentionnait un autre code établissement, un autre numéro de compte et IBAN et était envoyé d’une autre adresse mail que celle utilisée par Mme [H]. Mme [R] a porté plainte le 24 octobre 2023 et Mme [H], le 27 octobre 2023. Mme [R] n’a pu récupérer qu’une somme de 406,77 euros auprès de sa banque. Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, le conseil de M. [F] [R] et de sa fille [I] [R] ont mis en demeure le garage de lui remettre le véhicule vendu. La société BMJE Auto a rappelé ne pas être le vendeur du véhicule mais un simple dépositaire.

Le 16 décembre 2023, Mme [H] a vendu son véhicule à un tiers.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, le conseil de M. et Mme [R] a mis en demeure Mme [H] de remettre les clés et le véhicule vendu. Le conseil de Mme [H] a rappelé qu’aucune vente n’a été régularisée, faute de certificat de cession signé par M. [R], de carte grise