Référé, 24 mars 2025 — 25/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
Affaire : [M] [R]
c/ S.A. PACIFICA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS6U
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Sophia BEKHEDDA - 1la SCP LITTNER-BIBARD ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [R] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (COTE D’OR) [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A. PACIFICA [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 2] [Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025, puis prorogé au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2024, Mme [M] [R] a été blessée à la suite d'une agression commise par un chien.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Mme [R] a assigné la SA Pacifica et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Côte d'Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir : - déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent ; - ordonner une mesure d'expertise médicale ; - condamner qui de droit à consigner telle somme qu'il appartiendra à Mme le Président de fixer à titre de consignation d'expertise ; - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son dommage corporel ; - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ; - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la [Adresse 15] ; - condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] expose que :
elle promenait en compagnie de son fils de 9 ans son chien beauceron, âgé et handicapé, quand ce dernier a été attaqué par un chien de race jagdterrier ; en portant secours à son chien qui n’a pas réagi et qui était mordu au cou , elle a été mordue par le jagdterrier au niveau de la main gauche ; transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 12], elle a subi une radiographie mettant en évidence la nécessité d'une prise en charge spécialisée et a subi une intervention chirurgicale au centre chirurgical de la main [Localité 17]-Bourgogne. Une ITT de 45 jours a été fixée ; la morsure qu’elle a subie au pouce gauche a été à l’origine d’une amputation partielle de ce pouce, outre l’opération, les traitements médicamenteux, les soins et les séances de kynésithérapie nécessités par cette morsure, elle a également subi un traumatisme psychologique, engendré par l’agression et par l’amputation partielle de son pouce, nécessitant une prise en charge psychologique, médicamenteuse et de l'hypnose ; elle déplore également le traumatisme subi par son fils âgé de 9 ans qui a vu sa mère ensanglantée juste après l'agression ; sur le plan professionnel, elle s'est vue placée en arrêt de travail entre le 28 février et le 8 avril 2024 et souligne des difficultés persistantes dans l'exercice de sa profession ; elle s'est également retrouvée dépendante de l'assistance de ses proches pour l'exécution de tâches ménagères, l'éducation de son fils et de sa propre toilette ; elle relate enfin avoir été contrainte de ne plus pratiquer certains loisirs tels que la photographie et la couture ; la responsabilité de M. [F] [B] qui avait la garde du chien appartenant à ses parents lors des faits n’est pas contestable ; ce dernier n’a pas contesté les faits et a fait l’objet d’une procédure de composition pénale ; il est de jurisprudence constante que son propre comportement consistant à vouloir secourir son chien ne saurait constituer une faute et encore moins une faute inexcusable de la victime ; ainsi aucune faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de M. [B] ne pourra lui être reprochée ; elle déplore l'absence d'expertise médicale amiable mise en œuvre malgré une déclaration de sinistre à son assureur à la date du 28 février 2024. De même, la société Pacifica, assureur de M. [B], n'a pas diligenté d'expertise médicale. Il apparaît ainsi nécessaire de mettre en œuvre