Chambre 1, 17 mars 2025 — 24/03067
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03067 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZW NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 21], De nationalité française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
Représenté par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT-ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 21], natio demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [C] est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour seuls habiles à de dire et porter héritiers ses deux fils, [E] et [A] [C], parties aux présentes, issus de son union avec [F] [W] dont il a divorcé en 1966. [A] [C] se prévaut d’un testament olographe daté du 11 septembre 2018, aux termes duquel il est institué légataire de la quotité disponible de [Y] [C], et comportant en « NB » une reconnaissance de dette de 44 000 euros à son profit pour le financement de la soulte payée par [Y] [C] à sa belle-fille lors du rachat de sa part indivise dans une maison à [Localité 20] suite au décès de sa seconde épouse. C’est dans ce contexte que [E] [C] a assigné [A] [C] par acte du 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [C]. [A] [C], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions [E] [C] demande au tribunal de : ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [C], et désigner Maître [U] [N], notaire à [Localité 19] pour y procéder, dire que le notaire devra convoquer les parties sous quinzaine pour une réunion dans les deux mois, étendre la mission du notaire à la consultation des relevés bancaires sur les dix dernières années des comptes ouverts au nom de [Y] [C], et requérir les banques de lui répondre,ordonner la vérification d’écriture du testament de [Y] [C], ordonner le rapport à la masse partageable par [A] [C] des dons manuels à lui consentis entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 3] 2020 pour un montant de 73 343,18 euros, réserver la demande de rapport d’autres dons manuels à l’analyse des relevés de comptes, condamner [A] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamner [A] [C] aux entiers dépens.Au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile, [E] [C] font fait valoir que le règlement amiable de la succession de [Y] [C] s'est révélé impossible. Il expose que le notaire chargé du règlement successoral a identifié des virements bancaires depuis le compte de [Y] [C] au bénéfice de [A] [C] pour un montant total de 73 343,18 euros entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 3] 2020. Il conteste que sommes aient pu être remises à titre de remboursement de diverses prises en charge et transports, [A] [C] ne lui ayant remis que des tableaux de comptes et non des justificatifs de dépenses.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pa