Chambre 1, 18 mars 2025 — 23/02445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/02445 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLO2 NAC : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 302 493 275 Dont le siège social se situe au [Adresse 3]

Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [I], [D] [W] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (76) Profession : Sans profession demeurant [Adresse 1] Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau d’EURE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292023003949 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025

RG N° 23/02445 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLO2 jugement du 18 mars 2025

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier *************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2015, la société Banque CIC Nord Ouest (ci-après le CIC) a consenti à M. [O] [W] un prêt immobilier intitulé “CIC Immo” destiné au rachat d’un précédent prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas en vue de l’acquisition de sa résidence principale, d’un montant de 140 300 euros remboursable sur une durée de 204 mois au taux contractuel de 2,15 %.

La société Crédit Logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.

Suite à la défaillance de M. [W] dans le remboursement des échéances de son prêt, le CIC a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.

Par acte en date du 17 juillet 2023, le Crédit logement a assigné M. [W] devant ce tribunal, au visa des articles 2288 et suivants et 2305 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 96 170,27 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date du décompte de créance, au titre de son recours subrogatoire suite à la défaillance de l’emprunteur.

Elle a également sollicité :

la capitalisation des intérêts une fois par an et pour la première fois le 27 juin 2024 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 du code de procédure civile, la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2024, le Crédit logement actualise ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance et demande :

la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 80 245,94 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compte du 27 juin 2023,la capitalisation des intérêts une fois par an et pour la première fois le 27 juin 2024 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 ancien du code civil,la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil. Il fait valoir que :

la décision de recevabilité émise par la commission de surendettement de l’Eure le 10 novembre 2023 vis à vis du dossier de M. [W], si elle empêche les créanciers de procéder à une procédure d’exécution jusqu’à la mise en place du plan, de mesures imposées ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, n’interdit toutefois pas à ces derniers de saisir le tribunal aux fins d’obtenir un titre exécutoire,sa créance a été déclarée à hauteur de 97 652,75 euros et retenue comme telle par la commission de surendettement ;cette créance devait être épurée suivant un plan provisoire de 24 mois au taux de 0 % comprenant une première mensualité de 23 69,49 euros puis 23 mensualités à 0 euros avec un solde en fin de plan de 74 483,26 euros, et ce, afin de permettre la vente du bien immobilier du débiteur ; que le versement de la première mensualité est intervenu le 19 août 2024 justifiant sa réclamation selon décompte arrêté à cette date.

Dans ses conclusions récapitulatives, no