Chambre 1, 18 mars 2025 — 24/02989
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02989 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2I4 NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau d’EURE plaidant
DEFENDEUR :
MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 452 511 Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau d’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Christelle HENRY greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2022, Mme [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à pied sur la voie publique et qu’elle a été percutée par une camionnette conduite par M. [J].
L’accident lui a causé une fracture du pied gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Son assureur, la compagnie Matmut, a fait diligenter une expertise médicale concluant à l’absence de consolidation.
Mme [H] a reçu de la part de la compagnie Macif, assureur de M. [J], une provision totale de 5 000 euros.
Ne s’estimant pas suffisamment indemnisée et son état n’étant pas consolidé, Mme [H] a sollicité en référé une expertise médicale laquelle a été ordonnée par décision du 3 mai 2023.
L’expert judiciaire, le Docteur [D] a établi son rapport le 24 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 21 août et 5 septembre 2024, Mme [H] a fait assigner la Macif et la Cpam de l’Eure devant ce tribunal sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances aux fins d’obtenir la condamnation de la Macif à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
10 877,34 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance d’une telle personne, 15 000 euros au titre des souffrances endurées,21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,6 000 euros au titre du préjudice esthétique,15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,10 000 euros au titre du préjudice sexuel,84 888 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne post consolidation,50 004,60 euros au titre des frais de véhicule adapté,et ce avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2023 jusqu’à la date d’offre d’indemnisation, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam du Calvados a indiqué par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a produit le montant de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] n’a pas notifié de conclusions postérieurement à son assignation.
Dans ses conclusions notifiées par Rpva le 5 novembre 2024, la Macif ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] ni le rapport d’expertise judiciaire et demande au tribunal de :
fixer les demandes d’indemnisation dans les proportions suivantes : 6 196,09 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,4 681,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour,12 000 euros au titre des souffrances endurées,50 578,94 euros au titre de l’assistance d’une perte tierce personne après consolidation sur la base d’un taux horaire de 16 euros et, un point de capitalisation de 20,264,21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2 000 euros au titre du préjudice sexuel, rejeter la demande au titre des frais de véhicule adapté en l’absence de justification de ce que Mme [H] conduisait avant l’accident ni de ce qu’elle était propriétaire d’un véhicule, et en l’absence de justification du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule de même catégorie doté d’une boîte automatique ; rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de production de toute piè