Chambre 1, 18 mars 2025 — 23/03629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/03629 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE6 NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR :

ASSOCIATION TUTELAIRE DU DEPARTEMENT DE L’EURE (ATDE), es-qualité de tuteur de Madame [S] [L], née le [Date naissance 4] 1967, à [Localité 6] Dont le siège social se situe au [Adresse 2]

Représentée par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), Société Anonyme d’assurance - dossier : 004.381.577 K D 2538) Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 775 691 104 Dont le siège social se situe au [Adresse 3]

Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L EURE Dont le siège social se situe au [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025

RG N° 23/03629 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE6 jugement du 18 mars 2025 JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier

*************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 novembre 2019, Mme [L] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait à bicyclette et qu’elle a été heurtée par un véhicule.

Cet accident a entraîné un polytraumatisme avec fractures des T1 et T9 non déplacées et costales postérieures ayant justifié une hospitalisation jusqu’au 20 novembre 2019.

Mme [L] a sollicité en référé une expertise médicale laquelle a été ordonnée par décision du 1er juin 2022.

L’expert judiciaire, le Docteur [C], a déposé son rapport le 15 décembre 2022.

Mme [L] est placée sous tutelle de l’association tutélaire du département de l’Eure (ci-après l’Atde).

Par actes en date des 30 octobre et 10 novembre 2023, l’Atde a fait assigner devant ce tribunal la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (ci-après la Gmf), en sa qualité d’assureur de l’automobiliste responsable et la Cpam de l’Eure, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir condamner la Gmf à indemniser Mme [L] de l’ensemble de son préjudice à la somme totale de 116 975,25 euros.

La Cpam de l’Eure n’est pas intervenue à l’instance et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 26 août 2024, l’Atde demande au tribunal de condamner la Gmf à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices de Mme [L] :

1 245,53 euros au titre des frais médicaux avant consolidation et frais divers,63 376 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,1 253,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, RG N° 23/03629 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE6 jugement du 18 mars 2025 15 000 euros au titre des souffrances endurées,6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,500 euros au titre du préjudice d’agrément,dont à déduire la provision déjà versée d’un montant de 10 000 euros.

Elle demande à ce que le poste de perte de gains professionnels futurs soit réservé à compter du départ en retraite de Mme [L] dès lors que le préjudice qui est certain n’est pas en l’état quantifiable.

Elle sollicite également la condamnation de la Gmf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance outre 1 000 euros au titre des frais d’expertise.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 21 mai 2024, la Gmf demande au tribunal de :

réduire les sommes réclamées dans les proportions suivantes : 142 euros au titre des dépenses de santé actuelles,5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,4 587,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire calculé sur une base de 24 euros par jour,12 000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. rejeter les demandes au titre des frais divers (séances de suivi psychologique et transport sanitaire en taxi), de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’