Chambre 1, 18 mars 2025 — 24/02202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/02202 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKL NAC : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR :

Madame [F] [T] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 722 057 460 Dont le siège social se situe au [Adresse 2] Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

PARTIE INTERVENANTE :

SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 310 499 959 Dont le siège social se situe au [Adresse 3] Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS :

En audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 18 mars 2025

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe

N° RG 24/02202 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKL jugement du 18 mars 2025 - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 novembre 2020, Mme [T] a été victime d’un accident médical à la suite d’une intervention chirurgicale ayant consisté en la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche pratiquée à la clinique [Localité 7] à [Localité 6].

Cet accident a occasionné le sectionnement du nerf crural.

Se plaignant de l’absence de prise en charge par sa compagnie d’assurances AXA dans le cadre d’un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie, Mme [T] a sollicité en référé une expertise médicale laquelle a été ordonnée par décision du 24 mai 2023.

L’expert judiciaire, le Docteur [X] a déposé son rapport le 2 novembre 2023.

N’ayant reçu aucune indemnisation, Mme [T] a fait assigner la société AXA France Iard devant ce tribunal par acte en date du 2 juillet 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire et en application de son contrat d’assurance, à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident médical dont elle a été victime.

La société AXA France vie est intervenue volontairement à l’instance le 3 septembre 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 1er octobre 2024, Mme [T] demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard, débouter la société AXA France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] en date du 2 novembre 2023, débouter la société AXA France vie de sa demande d’application du barème BCRIV et de minoration de ses demandes, N° RG 24/02202 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKL jugement du 18 mars 2025

condamner la société AXA France vie à lui payer les sommes suivantes :51 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,372 365,76 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,8 596,72 euros au titre des frais de logement adapté et des aides techniques,61 176,21 euros au titre des frais de véhicule adapté,7 000 euros en réparation de son préjudice de douleur,3 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,20 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,184 euros en remboursement des frais de taxi pour se rendre à l’expertise judiciaire, condamner la société AXA France vie à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 août 2024, la société AXA France Iard demande au tribunal de débouter Mme [T] de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 septembre 2024, la société AXA France vie demande au tribunal de :

débouter Mme [T] de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, réduire aux sommes suivantes les indemnités réclamées :43 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 800 euros par an au titre de l’aide au jardinage et 119 556,408 euros au titre de l’aide à domicile,8 331,65 euros (1425, 71 + 6600 + 32 + 25,90 + 29,