CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00079 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4SF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société [14] [Adresse 2] [Localité 5]

Rep/assistant : Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé de comparaître

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par M. [B] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [C] [K]

Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [S] [R], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Nicolas PORTE Société [14] [10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [14], société intérimaire, a employé Monsieur [J] [T] sur des postes d'employé dans les travaux de manutention.

Monsieur [J] [T] a déclaré avoir été victime d'un accident le 10 mars 2021 avec pour lésions une luxation du doigt auriculaire droit.

Le salarié a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.

Le 06 avril 2021 la Caisse a notifié à Monsieur [J] [T] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi qu'auprès de la SAS [14].

Suivant recours en date du 19 août 2021, la SAS [14] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([12]) en vue de contester l'opposabilité à son encontre de la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 10 mars 2021 sur la période du 11 mai 2021 au 06 septembre 2021.

Par décision en date du 09 décembre 2021 la [12] a fait droit à la demande de l'employeur et a déclaré inopposable à son encontre la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 10 mars 2021 sur la période du 11 mai 2021 au 06 septembre 2021.

Par décision notifiée le 28 février 2022 la Caisse a informé Monsieur [J] [T] de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 11 mars 2022.

Suivant un nouveau recours formé le 22 juillet 2022 devant la [12], la SAS [14] a sollicité que l'ensemble des arrêts de travail prescrits au profit de Monsieur [J] [T] postérieurement au 11 mai 2021, y compris ceux postérieurs au 06 septembre 2021 soient déclarés inopposables à son encontre.

En l'absence de réponse de la [12], par requête reçue au greffe le 20 janvier 2023, la SAS [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [T] en suite de son accident du 10 mars 2021 et qu'à titre subsidiaire une mesure d'expertise médicale soit ordonnée.

Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal a entre autres dispositions : déclaré recevable le recours contentieux de la SAS [14], rejeté les demandes formées par la SAS [14] tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au bénéfice de Monsieur [J] [T] au titre de l' accident du travail du 10 mars 2021 pour la période du 10 mars 2021 au 06 septembre 2021, ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin notamment de déterminer sur la période du 07 septembre 2021 au 11 mars 2022 la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l'accident, réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

Le Docteur [Z] [L], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 30 janvier 2024 au greffe le 01 février 2024.

Après avoir de nouveau été appelé en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la SAS [14] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 19 juin 2024, s'en rapportant à ses dernières écritures et pièces communiquées à la même date.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS [14] demande au tribunal de :

confirmer la décision de la [12] ayant déclaré inopposables les arrêts prescrits à Monsieur [J] [T] du 11 mai 2021 au 06 septembre 2021, déclarer inopposables à la SAS [14] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [T] à compter du 07 septembre 2021, condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [B] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

En