CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 25/00227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00227 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFK6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [P] [I] [Adresse 6] [Localité 4]

Rep/assistant : Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A501

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 5]

représentée Par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Monique MASSINET Assesseur représentant des salariés : M. [N] [J]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Jean-Christophe DUCHET [P] [I] [9]

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 septembre 2024, la [8] ([10] ou caisse) de la Moselle a adressé à Madame [P] [I], infirmière libérale, un indu de 35 555,52€ en raison d’anomalies de facturation.

Le 22 novembre 2024, elle a saisi la commission de recours amiable ([13]) d’une réclamation à l’encontre de cette décision.

La [10] a procédé à plusieurs retenues sur prestations en récupération de l’indu.

Selon assignation en référé du 30 janvier 2025, Madame [I] a saisi le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin notamment de déclarer injustifiées les retenues opérées.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.

Madame [I], représentée, a indiqué que, suite à l’assignation, la [10] avait régularisé la situation et remboursé les sommes retenues. Elle sollicitait néanmoins du Président du Pôle social, d’une part, que la [12] soit condamnée à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000€ à titre de dommages intérêts, outre les dépens, et, d’autre part qu’une publication de la présente décision soit ordonnée.

En défense, la [11], représentée, demande au Président du Pôle social : - de déclarer le recours de Madame [I] sans objet ; - de rejeter les demandes formulées au titre du préjudice subi, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de condamnation aux dépens ; - de rejeter la demande de publication de la présente décision.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R.142-21-1 du code de la sécurité sociale, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables. Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28 ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation a été délivrée selon les formes et les délais requis, et que le caractère d’urgence est avéré, du fait de la situation financière compliquée dans laquelle s’est retrouvée Madame [I] suite aux retenues opérées par la caisse, et ce alors qu’elle avait formé un recours amiable devant la [13] de la [10].

Il sera retenu par ailleurs que, suite à la présente procédure, la [12] a cessé les retenues litigieuses, de sorte que, sur ce point, les demandes de Madame [I] sont désormais sans objet.

En revanche, il appert que, suite aux retenues opérées, Madame [I] s’est trouvée en difficulté financière et que cette situation a généré un stress indéniable, l’ayant notamment contrainte à solliciter les conseils d’un avocat, à formuler le présent recours en urgence, et à