Chambre 1 Cabinet 2, 20 mars 2025 — 23/00526

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/234

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/00526 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5M4

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 20 MARS 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [I] [M] épouse [D] née le 17 Septembre 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] et Monsieur [P] [M] né le 17 Juin 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] (LUXEMBOURG)

représentés par Me Julien HUGEROT, avocat plaidant au barreau d’EPINAL et par Me Victoria LE BOZEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B208

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 2] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, Mme [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 10 janvier 2025 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier délivré le 22 février 2023 par lequel Mme [I] [D] née [M] et M [P] [M] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " [Adresse 17] " sis [Adresse 3] CREUZWALD pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [C] [B], devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret d'application n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 544 et 545 du code civil Sur la procédure, -recevoir les prétentions de Mme [I] [D] et M [P] [M] et les déclarer bien fondées, Sur l'assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022, A titre principal, -annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022 de l'immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 5] à [Localité 16], son procès verbal et toutes ses décisions, A titre subsidiaire, -annuler la résolution libellée " places de parking + projet de carport " de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022 de l'immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 7], sur les travaux d'installation d'un carport, A titre principal, -de constater que la consultation du 14 octobre 2022 emporte autorisation de travaux d'installation d'un carport opposable au syndicat des copropriétaire conférant à Mme [I] [D] un droit acquis auxdits travaux, A titre subsidiaire, -autoriser judiciairement Mme [I] [D] et M [P] [M] à réaliser les travaux d'installation d'un carport sur le lot n°9 de l'immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 9], sur l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2023 -annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 5] à [Localité 16], son procès verbal et toutes ses décisions, En tout état de cause, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 5] à [Adresse 15] [Localité 10] à verser à chaque demandeur une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 5] à [Localité 14] [Adresse 9] aux entiers dépens, -dispenser Mme [I] [D] et M [P] [M] de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 17] dans le cadre de la présente instances et ses suites, -rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire, -débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 17] sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 9] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Vu la constitution d'avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " [Adresse 17] " sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [C] [B] ;

Vu les conclusions notifiées en RPVA le 09 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir -dire et juger M [P] [M] irrecevable en son action en tant que dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " [Adresse 17] " sis [Adresse 4], -condamner M [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " [Adresse 17] " sis [Adresse 4] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 05 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " [Adresse 17] "a demandé au juge de la mise en état : -de lui donner acte de son désistement d'instance relatif à l'incident, -de dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens, -de renvoyer au fond pour leurs conclusions ;

Vu les conclusions au fond notifiées en RPVA le 13 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 17] ;

Vu les dernières conclusions