CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00792

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00792 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFHP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [J] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 5] dispensé

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4]

représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN Assesseur représentant des salariés : M. [W] [E]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [C] [J] épouse [O] [8]

le

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2021, Madame [C] [O] a déclaré auprès de la [8] (ci-après caisse ou [10]) un accident du travail en lien avec une pneumopathie due au Covid 19, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 5 décembre 2022, la caisse a notifié à Madame [O] une date de consolidation fixée au 26 août 2022.

Par décision du 3 janvier 2023, la caisse a notifié à Madame [O] sa décision de fixer son taux d'IPP à 25% à compter du 27 août 2022 retenant « des séquelles d’un épisode d’infection par le SARS Cov 2 ayant entraîné une insuffisance respiratoire avec épisodes de désaturation à l’effort et oxygénodépendance sur état interférant ».

Madame [O] a formé le 3 mars 2023 un recours à l'encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([9]), qui, par décision du 4 mai 2024, l'a rejeté.

Suivant courrier recommandé expédié le 28 juin 2023, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en vue de contester le taux d'IPP de 25% retenu, sollicitant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions, la [11] demande au tribunal de : A titre principal - Dire que le taux d'incapacité permanente de 25% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de Madame [O] a été justement évalué ; - Confirmer la décision rendue le 10 mai 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; - Débouter en conséquence Madame [O] de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner Madame [O] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 31 août 2022 le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [O] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

L'affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [O] était dispensée de comparaître, et la [11] représentée.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Madame [O] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Madame [O] conteste le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse au titre des séquelles de son accident du travail, indiquant subir une insuffisance respiratoire telle et des séquelles très importantes, si bien qu’un taux de 50% serait justifié. Elle fait grief à la caisse et au médecin-conseil de s’être éloignés, sans raison, du barème indicatif des maladies professionnelles paragraphe 6.9, et sollicite le bénéfice de la catégorie des « insuffisances respiratoires chroniques moyennes » et non « légères ».

La [11] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [O], considérant que cette dernière ne produit aucun élément médical nouveau contemporain de la date de consolidation et susceptible de contredire l’avis de son médecin-conseil.

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Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, si Madame [O] indique que ce taux est insuffisant, elle ne produit, pour le contester, aucune pièce médicale contemporaine de la date de consolidation retenue.

En effet, les éléments médicaux qu’elle verse à l’appui de s