CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/01534

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01534 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM6Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [N] [U] veuve [C], agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu M. [A] [C], décédé le 17/10/2023. née le 06 Janvier 1950 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502, dispensé de comparaître

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6]

représentée par M. [F], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [X] [R]

Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [O] [I], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME [N] [U] veuve [C], agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu M. [A] [C], décédé le 17/10/2023. [9]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [A] [C] a déclaré le 12 décembre 2022 une maladie professionnelle de « Cancer broncho-pulmonaire primitif associé à des liaisons de nature silicotique » sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 21 novembre 2022.

La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la [8] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles suivant décision notifiée le 11 mai 2023.

La consolidation des lésions a été fixée par la Caisse au 06 octobre 2021.

Suivant décision notifiée à Monsieur [A] [C] le 23 juin 2023 la Caisse a fixé à 0 % le taux d' incapacité permanente (IPP), s'agissant d'un cancer broncho-pulmonaire primitif déjà indemnisé par un taux d'IPP de 70 % depuis le 03 décembre 2021.

Contestant cette décision, Monsieur [A] [C] a formé un recours auprès de la [11] ([10]) qui, par décision du 29 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 03 octobre 2023, a rejeté sa contestation.

Monsieur [A] [C] est décédé le 17 octobre 2023

Suivant requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, son épouse, Madame [N] [U] veuve [C], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [N] [U] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 27 novembre 2024, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau communiqués contradictoirement et reçus au greffe le 26 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions Madame [N] [U] demande au tribunal de :

à titre principal, juger que l'état de santé de Monsieur [A] [C] lié à son cancer bronchopulmonaire associé à une silicose (tableau 25A2) justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 45 % à compter du 12 janvier 2021 en indemnisation complémentaire du cancer du poumon au titre des lésions dont il était atteint et au vu du barème annexé au code de la sécurité sociale, à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale ou une expertise, en tout état de cause, renvoyer Madame [N] [U] pour la liquidation des droits de Monsieur [A] [C] et condamner la Caisse au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, et sur la base notamment de l'avis médical du Docteur [Z] [H] en date du 19 juin 2024, Madame [N] [U] indique que Monsieur [A] [C] a présenté deux pathologies prises en charge au titre des maladies professionnelles, à savoir une silicose en date du 06 janvier 2005 ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 45% et un cancer bronchopulmonaire associé à la silicose en date du 06 octobre 2021 ayant donné lieu au taux d'IPP de 0 % contesté. Elle expose que la Caisse a instruit le cancer comme une aggravation de la silicose préexistante et non comme une nouvelle pathologie issue du tableau 25, prenant ainsi en compte cette aggravation en attribuant un taux global de 70 % à Monsieur [A] [C] au titre de la silicose du 06 janvier 2005. En attribuant un taux d'IPP de 0 % au titre de la pathologie de cancer broncho-pulmonaire nouvellement reconnue du tableau 25A2 des maladies professionnelles par rapport au taux global d'aggravation de 70 % pour la silicose, Madame [N] [U] considère que la Caisse n'a en réali